TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101837_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2021 et
le 22 février 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que son auteur n'a pas qualité pour agir ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1984, mère d'un enfant né en France le 24 janvier 2013 et reconnu par son père de nationalité française, a sollicité le 20 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 26 août 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 27 novembre 2020, Mme A a formé un recours gracieux. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 27 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / [] ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour établir que le père de son enfant né en 2013 contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, Mme A ne produit que deux ordres de virement de 100 euros datés du 20 janvier 2021 et du 16 février 2021, soit postérieurs à la décision attaquée, une attestation du père de l'enfant et un certificat de scolarité pour l'année 2020-2021. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que Mme A remplit les conditions de l'article L. 423-10 du code précité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet police, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2101837_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel