TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101837_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B Marine France doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, pour un montant global de 123 878 euros. Elle soutient que : - s'il n'est pas contesté que son activité de " petite pêche " est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle se voit aujourd'hui réclamer des montants qu'elle n'a jamais encaissés, et que sa clientèle ne récupère pas ; - jusqu'à présent, il ignorait que son activité d'avitailleur de navires était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge mettent en péril l'existence de sa société ; - elle sollicite l'annulation de sa dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée par mesure de clémence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de l'EURL B Marine France est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens, et qu'en tout état de cause, les rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge sont fondés. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL B Marine France représentée par son gérant, M. C B, exerce une activité de ravitaillement de navires. En 2017, elle a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquées aux ventes de provisions de bord aux pêcheurs professionnels relevant de la " petite pêche côtière ". A la suite des observations présentées par la société, les rappels ont été maintenus par une réponse aux observations du contribuable du 23 février 2018. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 17 avril 2018 pour un montant total de 123 878 euros. La réclamation du 9 mai 2018 introduite par l'EURL B Marine France a été rejetée par une décision du 25 mai 2021. L'EURL B Marine France demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable emporte son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations en litige : 3. D'une part, aux termes de l'article 148 de la directive 2006/112/CE du Conseil : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / a) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière sauf, pour ces derniers, les provisions de bord ; (). 4. D'autre part, aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / - les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ; / - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ; / - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ; / () /4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ; / () / 6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun, à l'exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ; / () . ". Et aux termes de l'article 73 I de l'annexe III à ce code : " Pour application du 6° du II de l'article 262 du code général des impôts et aux seules fins de cette réglementation, la petite pêche côtière s'entend de la pêche pratiquée au moyen de bateaux dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres, n'utilisant que des engins non remorqués et dont la sortie en mer n'excède pas 24 heures ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficiait l'EURL B Marine France, le service a relevé que la société réalisait des ventes auprès de pêcheurs professionnels relevant de la petite pêche côtière, qu'aucune des factures présentées par le gérant de cette entreprise ne comportait mention de la qualité de l'acheteur justifiant d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée, et que les déclarations douanes n'ont pas été produites à l'appui de la comptabilité présentée, alors que cette formalité conditionne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens d'avitaillement effectuées pour les besoins des navires visés au 6° de l'article 262 du code général des impôts. Dès lors que l'EURL B Marine France ne remet pas en cause les constations ainsi effectuées par le service, il ne résulte, par suite, pas de l'instruction que la société requérante pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts. 6. En deuxième lieu, si l'EURL B Marine France fait valoir que lui sont réclamées des sommes qu'elle n'a jamais encaissées, et que ses clients ne récupèrent pas, il résulte de l'instruction que les facturations sont établies hors taxes pour les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux visés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts, et que les factures présentées par la société ne comportent pas ces dispositions, ni la qualité de l'acheteur justifiant la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, ni les dates d'actes de francisation des navires avitaillés, et que les déclarations de douane n'ont pas été produites à l'appui de la comptabilité présentée par la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 74-5° de l'annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts. 7. En dernier lieu, la circonstance que le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige serait de nature à mettre en péril la pérennité de l'activité de l'EURL B Marine France est sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions. Sur la demande de remise gracieuse formulée par l'EURL B Marine France : 8. L'EURL B Marine France sollicite l'annulation de sa dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée par mesure de clémence et compte tenu de sa bonne foi alléguée. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête, présentées devant lui, tendant à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de l'EURL B Marine France à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL B Marine France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL B Marine France et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. . La rapporteure, Signé L. DLa présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2101837_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel