TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101837_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A B, agissant en sa qualité de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Tortue et en sa qualité de redevable solidaire du paiement de l'amende, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts, mise en recouvrement le 31 juillet 2019 pour un montant de 828 850 euros, qui a été infligée à l'EURL La Tortue.
Il soutient que :
- par un courrier du 11 juillet 2019, les bénéficiaires des revenus distribués ont bien été portés à la connaissance de l'administration, il n'apparaît ainsi qu'un seul bénéficiaire, l'associé unique de l'EURL, et si la date en est absente, c'est en raison de ce que, les redressements étant infondés, cette distribution n'a pas eu lieu dans la réalité des faits ;
- le 29 décembre 2017, l'EURL a été dissoute, a fixé son nouveau siège au domicile de M. B, qu'elle a désigné comme liquidateur ; ces informations ont été portés à la connaissance du centre des impôts de Draguignan ; l'administration ne peut ainsi estimer ne pas connaître les nouvelles coordonnées du siège de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la directrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B agissant en qualité de liquidateur de l'EURL La Tortue, demande la décharge de l'amende fiscale infligée à la société, en application de l'article 1759 du code général des impôts, pour n'avoir pas désigné les bénéficiaires des revenus distribués déterminés à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, désignation qui lui avait été demandée en application de l'article 117 du même code.
2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".
3. Le requérant soutient que cette désignation a bien été faite par courrier du
11 juillet 2019 et que si l'élément relatif à la date de distribution était manquant c'est en raison de ce que, compte tenu de l'exagération des redressements, cette distribution n'avait aucune réalité factuelle et qu'il est impossible de donner une date à un événement qui ne s'est, en réalité, jamais produit. Pour infliger cette amende, l'administration a retenu, pour sa part, que des éléments erronés lui ont été sciemment fournis et que cette circonstance devait être regardée comme un défaut de désignation. Il ressort du courrier du 11 juillet 2019, ci-dessus évoqué par le requérant, dont le service fait valoir à titre principal et sans être formellement contredit, qu'il ne lui est jamais parvenu, qu'y a été désignée en qualité de bénéficiaire, la société "Compagnie hôtelière maritime et balnéaire", associée unique de l'EURL La Tortue. Toutefois, le requérant ne conteste ni qu'à la date à laquelle il a adressé ce courrier, cette société, dont le frère de M. B était le gérant, n'avait plus d'activité depuis 2017 et était intégralement dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés ni que ces éléments étaient parfaitement connus de l'EURL La Tortue au moment où elle a rédigé ce courrier, puisqu'elle en avait fait explicitement état dans son procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle elle a organisé sa propre dissolution et confié à M. B le mandat de liquidateur. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, considérer que le courrier du 11 juillet 2019, en admettant même qu'elle l'ait effectivement reçu, devait s'analyser comme constituant, en réalité, un refus ou une abstention volontaire de désignation des bénéficiaires des revenus distribués.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B, es qualité de liquidateur de l'EURL La Tortue, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, es qualité de liquidateur de l'EURL La Tortue et à la directrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Sportelli, premier conseiller,
Mme C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. C
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8310 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2101837_20230710
Données disponibles
- Texte intégral