TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101837_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 octobre 2021, enregistrée le 14 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B Odoul. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 9 septembre 2021, M. Odoul demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération 1-1 du 23 juillet 2021 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a modifié le règlement intérieur du conseil régional ; 2°) d'annuler la délibération 1-6 du 23 juillet 2021 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a désigné certains de ses membres comme représentants au sein d'organismes extérieurs. Il soutient que : S'agissant de la délibération 1-1 : - elle entachée d'un vice de procédure dès lors que M. A, membre du groupe qu'il préside, n'a pas pu s'exprimer sur celle-ci lors de l'assemblée plénière ; - l'article 36 du règlement intérieur méconnaît le principe de publicité tel que prévu par les dispositions de l'article L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales ; - l'article 48 du règlement intérieur méconnaît l'article 4132-14 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne fait aucune distinction entre le vote à scrutin public et le vote à main levée. S'agissant de la délibération 1-6 : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4132-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'un nouveau rapport a été adressé aux conseillers régionaux la veille de l'assemblée plénière, sans que l'urgence soit justifiée à l'ouverture de la séance ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la présidente de séance a refusé de désigner les représentants au sein d'organismes extérieurs par un vote à scrutin secret et par organisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2022 et 23 octobre 2023, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par la SELAS Adaltys, conclut au non-lieu en ce qui concerne la délibération 1-6, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des articles 36 et 48 du règlement intérieur du conseil régional, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge de M. Odoul d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Odoul ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement intérieur du conseil régional ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bidault, pour la région Bourgogne Franche-Comté. Une note en délibéré présentée par la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par la SELAS Adaltys, a été enregistrée le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. Odoul, conseiller régional, demande l'annulation de la délibération 1-1 et de la délibération 1-6 adoptées lors de la séance de l'assemblée plénière du conseil régional Bourgogne Franche-Comté du 23 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne Franche-Comté relativement aux conclusions dirigées contre la délibération 1-6 du 23 juillet 2021 : 2. Il ne ressort pas des termes de la requête de M. Odoul que celui-ci ait formulé des conclusions à fin d'annulation des articles 36 et 48 du règlement intérieur du conseil régional. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de telles conclusions doit être écartée. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la région Bourgogne Franche-Comté : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération 1-6 en litige a été abrogée par une délibération adoptée lors des séances des 23 et 24 juin 2022, en ce qui concerne la désignation de représentants dans certains organismes. Toutefois, il est constant que la délibération 1-6 du 23 juillet 2021 a reçu exécution avant cette date. Au demeurant, il ressort des termes de la délibération des 23 et 24 juin 2022 que cette abrogation ne concerne pas l'ensemble des désignations adoptées par la première délibération. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la région Bourgogne Franche-Comté doit être écartée. Sur la légalité de la délibération 1-1 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du règlement intérieur du conseil régional : " Le/la président(e) donne la parole au rapporteur compétent pour présenter les rapports. / A l'issue de cette présentation et, le cas échéant, de celle des avis des commissions intéressées, la parole est accordée par le/la président(e) aux conseillers régionaux qui la demandent () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des mentions non contestées du procès-verbal de la séance de l'assemblée plénière du conseil régional du 23 juillet 2021, que M. A n'a pas demandé la parole concernant la délibération 1-1 après l'exposé de son amendement et avant le vote de celle-ci. Dans ces conditions, et alors même qu'il a fait inscrire au procès-verbal qu'une explication de vote lui a été refusée, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération 1-1 modifie les seuls articles 13 et 63 du règlement intérieur du conseil régional. Par suite, M. Odoul ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité des articles 36 et 48 du règlement intérieur du conseil régional à l'appui de conclusions à fin d'annulation de cette délibération. 8. Il résulte de ce qui précède que M. Odoul n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération 1-1 du 23 juillet 2021 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a modifié le règlement intérieur du conseil régional. Sur la légalité de la délibération 1-6 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. / Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. / Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. / Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional ". 10. Il ressort du procès-verbal de la séance de l'assemblée plénière du conseil régional du 23 juillet 2021 que le vote de la délibération 1-6 concernant la désignation des représentants du conseil régional au sein des organismes extérieurs s'est déroulé à scrutin secret. Par ailleurs, il ne ressort ni de dispositions législatives ou réglementaires, ni du règlement intérieur du conseil régional, que ce scrutin secret doive se faire organisme par organisme plutôt que globalement. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération 1-6 serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 11. Toutefois, en second lieu, aux termes de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / () Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ". 12. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 13. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers régionaux de Bourgogne Franche-Comté ont reçu un courrier daté du 21 juin 2021 faisant mention de la procédure d'urgence prévue par les dispositions de l'article précité et les informant de la modification du rapport concernant la délibération 1-6 devant être examinée lors de la séance de l'assemblée plénière du 23 juillet 2021. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2021 que la présidente du conseil régional n'a pas rendu compte de l'urgence lors de cette séance et que l'assemblée plénière ne s'est pas prononcée sur cette urgence et sur l'opportunité de renvoyer la discussion relative à cette délibération à une séance ultérieure. Les conseillers régionaux doivent ainsi être regardés comme ayant été privés d'une garantie. Dans ces conditions, M. Odoul est fondé à soutenir que la délibération 1-6 du 23 juillet 2021 est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération 1-6 du 23 juillet 2021 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a désigné certains de ses membres comme représentants au sein d'organismes extérieurs doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Odoul une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération 1-6 du 23 juillet 2021 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a désigné certains de ses membres comme représentants au sein d'organismes extérieurs est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne Franche-Comté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Odoul et à la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, L. KieferLe premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2101837_20231205
Données disponibles
- Texte intégral