TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101839_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme A C B, représentée par Me Bridji, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 novembre 2020 et du 28 décembre 2020 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'instruction de sa demande de titre de séjour mention " étudiant ", reçue le 13 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de justification d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant en compétence liée, alors qu'il lui appartenait de prendre en considération l'ensemble de sa situation pour prendre sa décision ; - la décision est entachée d'erreur de fait, quant au dépôt d'une demande de titre de séjour à la préfecture des Bouches du Rhône ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de regarder sa demande comme un renouvellement de titre de séjour et non une première demande. La requête a été communiquée le 9 mars 2021 au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'a pas répondu à la mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 1er avril 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de justification de la compétence du signataire de la décision de rejet révélée par les courriers électroniques des services préfectoraux des 10 novembre 2020 et 28 décembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er avril 2000, déclare être entrée en France le 4 septembre 2018, munie d'un visa de long séjour valable du 18 août 2018 au 29 août 2019 pour effectuer des études. Elle s'est inscrite en 1ère année en filière mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines, à l'université d'Aix-Marseille. Elle soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant dès le 17 juillet 2019, puis a déménagé en Ile de France afin de suivre une scolarité en BTS comptabilité et gestion. Elle a fait parvenir à la préfecture des Yvelines plusieurs demandes de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de juin 2020, les services préfectoraux ayant toutefois rejeté sa demande par des courriels. Par un courrier du 4 novembre 2020, reçu en préfecture le 13 novembre suivant, Mme B a sollicité du préfet que sa demande soit instruite et que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par des courriels du 10 novembre 2020 puis du 28 décembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Aux termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Les décisions attaquées en date du 10 novembre 2020 et du 28 décembre 2020 rejetant sous la forme de messages électroniques, la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour étudiant, ne comportent pas d'indications du nom de leur auteur, la signature se bornant à indiquer " préfecture des Yvelines / Bureau de l'accueil et du séjour ". Le préfet des Yvelines, qui a été invité à justifier de la compétence de l'auteur de l'acte, n'a produit aucune écriture en défense et n'a pas répondu au courrier du tribunal du 17 janvier 2023 informant les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification d'une délégation de signature en bonne et due forme, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions du 10 novembre 2020 et du 28 décembre 2020 3. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 10 novembre 2020 et du 28 décembre 2020 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 novembre 2020 et du 28 décembre 2020 du préfet des Yvelines sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101839_20230309
Données disponibles
- Texte intégral