TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101839_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2021 et le 14 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Vernouillet au paiement de la somme de 4 486,98 euros en réparation des préjudices matériels causés par un accident de la circulation. Elle soutient que : - le jeudi 11 février 2021 à 09 h. 30, elle a percuté un véhicule au niveau du rond-point situé au croisement de la rue de Rome et de la rue de Strasbourg à Vernouillet ; elle a ralenti pour laisser passer le véhicule déjà engagé sur le rond-point, mais son véhicule n'a pas pu marquer l'arrêt et a glissé, elle a perdu le contrôle de son véhicule car la route était verglacée à la suite de la chute de neige qui a eu lieu dans la nuit du mardi 9 février au matin du mercredi 10 février ; une plaque de glace s'était formée au niveau du rond-point, due à une déformation de la route à cette endroit précis ; l'absence de salage de la route a aussi permis la formation de cette plaque de glace ; un accident semblable a eu lieu en février 2022 ; - la responsabilité de la commune doit également être engagée sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Une mise en demeure a été notifiée à la commune de Vernouillet, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui réside à Dreux, soutient que le jeudi 11 février 2021 à 09 h 30, elle a percuté un véhicule lors de l'entrée dans le rond-point situé au croisement de la rue de Rome et de la rue de Strasbourg à Vernouillet. La requérante soutient qu'elle a ralenti pour laisser passer le véhicule déjà engagé sur le rond-point, mais que son véhicule n'a pu marquer l'arrêt en raison de la présence de verglas, à la suite de la chute de neige ayant eu lieu dans la nuit du mardi 9 février au matin du mercredi 10 février. 2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. La présence de verglas sur une chaussée en hiver ne constitue pas un danger exceptionnel compte tenu de l'heure de l'accident et de la saison. Aucune signalisation particulière ne s'imposait. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait été informée de la présence de cette plaque de verglas et ne serait pas intervenue pour procéder aux mesures nécessaires, notamment au salage de la voie. Dès lors, l'accident ne peut être regardé comme étant imputable à un défaut d'entretien de la voie par la commune de Vernouillet, propriétaire de l'ouvrage en cause. 4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ". A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir. 5. Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le maire de Vernouillet aurait méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne peut être retenu. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Vernouillet. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Jean-Luc C La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101839_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel