TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101840_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril, 13 et 25 octobre 2021, M. A B, en sa qualité de syndic bénévole de la Fonderie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021, par laquelle la maire de Bernos-Beaulac a refusé de mettre en œuvre une procédure de péril. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure ; une expertise a été menée sans que le syndic et les copropriétaires en soient informés, la procédure contradictoire n'ayant pas été respectée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la commune s'étant déclarée à tort incompétente pour apprécier l'existence du danger alors que cela relève des pouvoirs de police spéciale du maire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les désordres constatés sur le bâtiment justifiant l'engagement d'une mesure de péril. Par des mémoires enregistrés les 8 et 21 octobre 2021, la maire de la commune de Bernos-Beaulac, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2021. Un mémoire complémentaire du requérant, enregistré le 25 novembre 2021, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 19 janvier 2021, M. A B, en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété La Fonderie, située sur le territoire de la commune de Bernos-Beaulac a sollicité la maire de la commune pour engager une procédure de péril suite à l'inaction d'un copropriétaire pour traiter des dégâts sur sa propriété, provoqués par la chute d'une cheminée et ayant entraîné un effondrement d'une partie de la toiture. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle, la maire de Bernos-Beaulac s'est déclarée incompétente et a refusé de mettre en œuvre une procédure de péril. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitat : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-2 du code précité : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : /1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (). Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° () de l'article L. 511-2 " et aux termes de L. 511-6 du même code : " Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-7 du code précité : " L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2 () " et de l'article L. 511-8 du même code : " () Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de la commune, saisi de faits relevant de l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 du code précité, d'apprécier l'existence du danger pour la sécurité publique et de mettre en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs de police définis par les articles précités et engager une procédure de péril ordinaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune de Bernos-Beaulac a été alertée, par un courrier du requérant du 19 janvier 2021, de dégâts sur la toiture d'un lot de l'immeuble entraînant depuis une dizaine d'années des infiltrations d'eau et des dégradations sur les murs, suite à l'inaction de son propriétaire. S'il ressort des allégations du requérant, qu'une procédure de péril aurait été engagée auprès du propriétaire du bien concerné, il ressort de la décision du 8 avril 2021 que suite à la communication d'un procès-verbal de constat d'huissier, établi les 10 février et 22 mars 2021, à la demande du propriétaire et transmis à la mairie, la maire de Bernos-Beaulac s'est estimée incompétente pour apprécier l'existence ou non d'une situation de péril et a ainsi rejeté la demande du requérant. Or, en se bornant à se référer au procès-verbal transmis par le propriétaire sans procéder à une évaluation des risques présentés par le bâtiment et constater l'existence ou non d'une situation mentionnée à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, la maire de la commune de Bernos-Beaulac a méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitat et entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour ce seul motif, d'annuler la décision du 8 avril 2021. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la maire de la commune de Bernos-Beaulac de procéder au réexamen de la situation de l'immeuble la Fonderie au regard de la procédure de péril dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en évaluant les risques présentés par le bâtiment susceptibles d'entrainer un effondrement et de compromettre la sécurité publique et celle des occupants de l'immeuble. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Bernos-Beaulac du 8 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Bernos-Beaulac de réexaminer la situation de l'immeuble de la Fonderie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bernos-Beaulac. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2101840_20230424
Données disponibles
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