TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101841_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SELARL Equation avocats, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6 - 2 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E D, - et les conclusions de Me Gentilhomme, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C ressortissante algérienne, a épousé le 27 février 2019, M. A F, ressortissant français. Mme C est entrée régulièrement en France le 10 janvier 2020 munie d'un visa court séjour portant la mention " famille de français ". Mme C a obtenu un premier certificat de résidence valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2021. Le 4 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé, l'Algérie, comme pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " 3. Si Mme C soutient réunir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et si elle fait valoir que, son mari n'ayant entamé aucune procédure de divorce, elle espère résoudre ses problèmes de couple, elle ne conteste cependant pas l'absence d'une communauté de vie effective avec son époux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation relative à sa vie privée et familiale doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé, la préfète d'Indre-et-Loire a relevé, d'une part, que les caractéristiques de l'emploi de Mme C étaient en inadéquation avec sa qualification et ses diplômes et, d'autre part, que le contrat de travail de l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version issue de la modification apportée par l'article 22 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016. Cependant, il ne ressort d'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au litige qu'il existerait une telle condition d'adéquation pour accorder un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. En outre, l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version issue de la modification apportée par l'article 22 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Dès lors, la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'erreurs de droit. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, la préfète d'Indre-et-Loire fait valoir dans son mémoire en défense, lequel a été communiqué à la requérante, qu'en l'absence de visa de long séjour, cette dernière ne pouvait prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. 8. Il résulte des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précitées que pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7 de ce même accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requérante n'est pas en possession d'un visa de long séjour. Ce seul motif pouvait, ainsi, légalement fonder une décision de refus opposée à une demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention salariée. De plus, la préfète d'Indre-et-Loire aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Enfin, la substitution demandée ne prive Mme C d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, il y a lieu, de procéder à la substitution de motif demandée et d'écarter le moyen invoqué par la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101841_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel