TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101841_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. A B, représenté par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 642,88 euros correspondant au reliquat de sa rémunération due au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il aurait dû percevoir une somme totale de 2 444,80 euros au titre de ses heures supplémentaires accomplies en 2019, alors qu'il n'a perçu que la somme de 1 801,82 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police, a sollicité du ministre de l'intérieur, par courrier du 25 septembre 2020, le paiement d'une somme de 642,88 euros au titre d'un reliquat d'heures supplémentaires non payées effectuées au cours de l'année 2019. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 642,88 euros.
Sur les conclusions tendant au paiement d'un reliquat d'heures supplémentaires non payées :
2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : " Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25. / Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur au moment de l'accomplissement des services supplémentaires ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : " A compter du 1er janvier 2018, le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et majorés est celui qui figure au tableau annexé au présent décret. ". Le tableau annexé audit décret prévoit, dans sa version applicable au litige, que l'indice brut 342 correspond à l'indice majoré 323. Aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017 ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le taux horaire de l'indemnité pour services supplémentaires prévue par le décret précité du 3 mars 2000 s'élevait au titre de l'année 2019 à 9,98 euros, soit 12,47 euros après application du coefficient multiplicateur de 1,25. M. B, qui a effectué au cours de l'année considérée 160 heures supplémentaires et qui a perçu à ce titre en décembre 2019 une somme de 2 045,70 euros brut, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au versement d'une somme totale de 2 444,80 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 15,28 euros. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant au versement d'un complément d'indemnité pour services supplémentaires au titre de l'année 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101841/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101841_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel