TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2101841_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 1er février 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement et de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'années 2018 et 2019 pour un montant total de 2 525,62 euros. Il soutient que : - s'il est propriétaire d'une maison qu'il a mise en location, le loyer qu'il perçoit ne constitue pas un revenu en ce qu'il lui permet de rembourser le prêt bancaire ; - il ne s'est pas rendu responsable d'une fraude, il ne savait pas qu'il devait déclarer les loyers alors même qu'il ne les perçoit pas directement ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas d'honorer ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. C à la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dans la mesure où le courrier contesté ne constitue pas une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 20 décembre 2023 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une mise en demeure qui ne constitue pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle mené par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord et du réexamen des droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié le 15 octobre 2020 à M. C, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) d'un montant de 2 220,72 euros sur la période allant du mois de juillet 2019 jusqu'au mois de juin 2020, un indu de prime de solidarité active (ING/001 et ING/002) d'un montant de 304,90 euros pour la période allant de décembre 2018 à décembre 2019 et un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 8 144,04 euros, qui trouvent leur origine dans l'absence de déclaration de revenus fonciers. Une mise en demeure de payer a été adressée le 1er février 2021 à M. C en vue du recouvrement des indus d'aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d'années 2018 et 2019 pour un montant total de 2 525,62 euros. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette mise en demeure. Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 1er février 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate un indu, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 4. En l'espèce, le courrier de mise en demeure du 1er février 2021 adressé par la caisse d'allocations familiales du Nord aux fins de remboursement des indus d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'années 2018 et 2019 a seulement pour objet, après l'avoir intimé de régler les sommes dans un délai d'un mois, d'informer l'intéressé de l'engagement d'une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la totalité de la dette, en cas d'inexécution de sa part. Ainsi, une telle mise en demeure, intervenant après la notification des décisions de récupération des indus, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Par conséquent, le courrier du 1er février 2021, mettant en demeure M. C de payer des indus d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure précitée, en tant qu'elles sont relatives à l'aide personnalisée au logement et à la prime exceptionnelle de fin d'année, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2101841_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel