TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101845_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2021 et le 12 novembre 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2020 par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 280,92 euros. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dans la mesure où il avait annulé dans le délai imparti la réservation de la période de garde, et où le site internet mis à disposition par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne fonctionne pas correctement. Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021 et 8 décembre 2021, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête doit être rejetée comme étant irrecevable, en ce qu'elle est d'une part mal dirigée, et d'autre part tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme C de Cazenove, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Considérant ce qui suit : 1. En janvier 2020, M. A a inscrit sa fille via la plateforme de réservation en ligne d'une structure d'accueil pour enfants de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, pour huit journées d'accueil pendant les vacances d'hiver 2020, soit les 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 février 2020. En l'absence de la fille du requérant pendant ces huit jours, M. A a reçu un titre exécutoire pour un montant correspondant à ces huit jours d'accueil. Il en demande l'annulation, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A soutient d'une part que le site internet mis à disposition par la commune de Saint-Maur-des-Fossés serait exagérément complexe d'utilisation, dysfonctionnerait régulièrement, et ne permettrait pas d'obtenir un état récapitulatif des opérations effectuées, et d'autre part qu'il avait procédé à l'annulation de la période de réservation litigieuse sur le site internet de la commune. Toutefois, M. A, qui ne conteste pas utiliser régulièrement le site internet de la commune, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui met à la disposition des usagers une information quant aux délais à respecter pour effectuer des réservations ou des annulations pour des périodes de gardes d'enfant, indique sans être contredite que son site internet est en capacité de produire un état récapitulatif des opérations effectuées, le requérant n'établit pas qu'il aurait régulièrement annulé ses réservations. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts et à demander son annulation pour ce motif. Il s'ensuit que sa demande d'être déchargé de l'obligation de payer la somme de 280,92 euros doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, M. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2101845_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel