TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101845_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat le contraint à reverser un trop perçu de subventions d'un montant de 1 468 euros. Il soutient qu'il a rencontré de grande difficultés pour justifier de l'attestation d'exclusivité concernant les travaux réalisés par l'entreprise Energie mais qu'il a fini par pouvoir la produire de sorte que la décision le contraignant à reverser un trop perçu n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut d'être motivée et qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date du 20 décembre 2016, l'ANAH a octroyé à M. B, d'une part, une prime d'un montant de 9 332 euros et, d'autre part, une prime complémentaire d'un montant de 2 000 euros dans le cadre du programme " Habiter Mieux ". Le 2 février 2017, M. B a perçu, à titre d'avance, la somme de 7 932 euros. Par une décision en date du 29 décembre 2020, l'ANAH a indiqué à M. B que le montant de la subvention à liquider est inférieur au montant de l'avance versée, et que, partant, celui-ci était redevable d'un montant de 1 468 euros. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 10 février 2021. Par décision du 17 février 2021, l'ANAH a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. C'est la décision attaquée. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Contrairement aux allégations de l'ANAH, la requête de M. B expose que la décision le contraignant à reverser un trop perçu est injustifiée dès lors qu'il remplissait les conditions pour percevoir la subvention initialement accordée et qu'il a pu produire l'attestation d'exclusivité du professionnel concernant les travaux réalisés par Engie. Cette requête est par suite suffisamment motivée. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence () ". L'article R. 321-18 du même code prévoit que : " La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise ". Enfin, l'annexé 1 du règlement général de l'ANAH indique que : " III. Demande de paiement du solde de la subvention. A. Pièces à fournir dans tous les cas : o l'imprimé de demande de paiement, dans lequel le bénéficiaire ou son mandataire certifie que les travaux sont réalisés et déclare les travaux achevés ; o les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que, le cas échéant, les notes d'honoraires, ou, dans le cas de travaux d'office, un certificat établi par les services du Trésor établissant le recouvrement par l'autorité publique de la créance due par le copropriétaire. En cas d'autoréhabilitation encadrée, si les entreprises ne sont pas intervenues dans les travaux, le bénéficiaire devra fournir les factures d'achat de matériaux, de location ou d'achat de matériel et notes d'honoraires ; o un relevé d'identité bancaire (RIB), en original, du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ; o le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence ; o le plan de financement signé si celui-ci n'a pas été fourni dans le dossier de demande de subvention ou s'il a été modifié par rapport à celui présenté lors du dépôt de la demande. " 4. En l'espèce, il est constant que M. B s'est engagé en 2016 à fournir une attestation d'exclusivité qui conditionne la prise en compte de la facture, facture qui figure parmi les pièces justificatives à fournir pour obtenir le paiement du solde de la subvention. Si l'ANAH a motivé sa décision contraignant à M. B à reverser un trop perçu en faisant valoir qu'il n'avait pas fourni l'attestation d'exclusivité au titre des CEE, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a eu de cesse de réclamer cette attestation à la société ENGIE, laquelle ne la lui a fournie que par un mail du 15 février 2021. Cette attestation est datée du 23 juin 2017, renseignée par le prestataire de service et signée par M. B. Dans ces conditions, M. B justifie avoir fait établir cette attestation dès 2017, soit avant d'avoir envoyé les justificatifs de paiement du solde de la subvention à l'Anah le 3 janvier 2018. Par suite, il doit être regardé comme avoir respecté ses engagements, et la décision du 17 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire doit être annulée. D E C I D E : Article 1 : La décision du 17 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne-Laure C L'assesseur le plus ancien, Jean-Luc JAOSIDYLa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101845_20230511
Données disponibles
- Texte intégral