TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101847_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 15 juin 2022, M. B C et Mme E C, représentés par Me Paul Yon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aube de leur délivrer l'agrément sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'aucun procès-verbal n'atteste ni du bon déroulement de la séance du 1er février 2021 au cours de laquelle la commission prévue à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles a émis l'avis requis par ces mêmes dispositions, ni de sa composition ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'ils n'ont pas prononcé, au cours de l'instruction de leur demande d'agrément, les propos qui leur sont imputés, à savoir qu'ils refuseraient " d'accepter un enfant de culture religieuse différente " et qu'ils étaient " moins à l'aise avec la culture asiatique " ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la composition de leur famille n'obère pas les conditions d'accueil qu'ils sont susceptibles de réserver à un nouvel enfant accueilli et ils n'ont pas exprimé de refus à l'accueil d'un pupille qui présenterait des différences culturelles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2021 et 16 juin 2022, le département de l'Aube, représenté par Me Julien Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des époux C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les époux C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A F, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Geissmann, représentant le département de l'Aube. Considérant ce qui suit : 1. Les époux C ont demandé au président du conseil départemental de l'Aube de leur délivrer un agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat. Après un avis défavorable émis par la commission d'agrément le 1er février 2021, le président du conseil départemental de l'Aube, par une décision du 19 février 2021, a refusé de leur délivrer cet agrément et, par une décision du 18 juin 2021, le même a rejeté le recours gracieux formé par les époux C. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal d'annuler la décision précitée du 18 juin 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il découle de ce qui a été exposé au point précédent que les époux C, qui demandent l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté leur recours gracieux, doivent être regardés comme demandant, en outre, l'annulation de la décision initiale, intervenue le 19 février 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a refusé de leur accorder un agrément pour l'adoption d'un pupille de l'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. / () L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. () ". Les dispositions de l'article R. 225-4 du même code précisent que : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; / - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l'Aube, par une décision du 19 février 2021, a refusé d'accorder aux époux C un agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat, au double motif que la composition actuelle de leur famille ne se prête pas à accueillir un nouvel enfant et que les intéressés ont exprimé le refus d'accueillir un enfant d'une culture religieuse différente de la leur. 6. Il ressort des pièces du dossier que, et notamment des évaluations réalisées conformément aux dispositions précitées de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles, que les époux C élèvent une fratrie de sept enfants, dont deux ont été adoptés au bénéfice d'agréments accordés en 2007 et 2010. Tandis que les deux aînés sont scolarisés en internat à l'étranger, le foyer familial se compose ainsi de cinq enfants âgés de sept à dix-huit ans et parmi lesquels deux sont porteurs de trisomie. Les deux évaluations précitées, respectivement réalisées par une éducatrice spécialisée et un psychologue, rendent des conclusions favorables à la demande des époux C en soulignant qu'ils présentent les garanties socio-éducatives et un cadre familial favorables pour adopter un nouvel enfant, alors même que leurs deux enfants handicapés nécessitent une attention particulière. Par ailleurs, si l'évaluation sociale et éducative relève que " le couple ne se projette pas avec un enfant avec des origines asiatiques ", cette seule mention, qui n'est pas rapportée comme un refus que les époux C auraient exprimé, n'est pas de nature à faire craindre que ces derniers ne puissent déployer une capacité d'accueil suffisante pour favoriser l'intégration d'un nouvel enfant au sein de leur foyer, alors que les évaluations précitées relèvent au contraire qu'ils élèvent leurs enfants dans un cadre propice à la tolérance et au dialogue. Par ailleurs, le profil de l'enfant qu'ils souhaiteraient adopter et l'attention qu'ils portent à ce que ce projet ne déséquilibre pas leur famille actuelle attestent qu'ils sont conscients des responsabilités qu'ils auraient à supporter en accueillant un nouvel enfant adopté. Ainsi, les époux C présentent, sur les plans familial, éducatif et psychologique, des conditions d'accueil de nature à correspondre aux besoins et à l'intérêt de l'enfant qu'ils seraient susceptibles d'adopter. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis défavorable émis le 1er février 2021 par la commission d'agrément et dont le président du conseil départemental de l'Aube s'est approprié les motifs par la décision du 19 février 2021, les requérants sont fondés à soutenir que ce dernier, en refusant de leur accorder l'agrément sollicité, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que la décision du 19 février 2021 portant refus d'accorder aux époux C un agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 18 juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué par la défense que, depuis la date d'édiction de la décision leur refusant la délivrance d'un agrément d'adoption, la situation des époux C aurait évolué dans des conditions faisant obstacle à ce que, à la date du présent jugement, cet agrément leur soit délivré. Or, en raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l'agrément sollicité soit délivré aux époux C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aube de leur délivrer un agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de l'Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l'Aube une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 19 février 2021 et 18 juin 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Aube de délivrer aux époux C un agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de l'Aube versera aux époux C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E C et au département de l'Aube. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101847_20220708
Données disponibles
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