TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101847_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2021 et le 31 juillet 2022 M. B A, représenté par Me Moumni demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 6 mai 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision révélée par l'absence de versement de la prime des personnels officiers sous contrat sur son bulletin de solde du mois de novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au versement des 6 mensualités de la prime des officiers sous contrat qui lui sont dues soit la somme de 19 199,52 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - la décision attaquée est entaché d'une motivation insuffisante en ce qu'il n'est pas justifié la différence de traitement opérée à son encontre ; - les dispositions transitoires issues du décret du 12 septembre 2008 n'ont pas vocation à s'appliquer aux militaires dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement à ladite entrée en vigueur, mais seulement aux militaires dont le premier contrat d'engagement a été souscrit postérieurement au 1er janvier 2009 ; - il a fait l'objet d'un renouvellement de contrat à la date du 1e juin 2009 et à la date d'entrée en vigueur du décret, il totalisait plus de deux années d'ancienneté, tel que prévu par l'article 15 du décret en date du 12 septembre 2008 ; - l'officier sous contrat dont la fin d'engagement intervient postérieurement à la huitième année de son contrat, et justifiant donc d'une durée totale d'engagement supérieure à deux ans, a droit au bénéfice de la prime susmentionnée à raison de dix-huit versements, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 8 juin 2000 ; - la décision attaquée révèle une rupture d'égalité de traitement entre les pilotes de l'ALAT et les autres pilotes engagés au sein de l'armée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ; - le décret n°2000-511 du 8 juin 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me casanova représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré l'armée de terre le 1er mars 1998 en qualité d'élève sous-officier. Son contrat initial d'engagement a été renouvelé au cours de l'année 2006. A la suite de la réforme du statut des pilotes de l'armée de terre, M. A, qui était alors adjudant, a signé le 29 mai 2009 un premier contrat, dit d'officier sous-contrat pilote, d'une durée de 10 ans prenant effet à compter du 1er juin 2009. Ce contrat a été renouvelé, le 12 octobre 2018, pour une même durée à compter du 1er juin 2019, avec le grade de capitaine. M. A a été radié des cadres, par arrêté du 16 octobre 2019, à la suite du constat de son inaptitude physique définitive à l'exercice de ses fonctions de pilote. Le 21 novembre 2019, l'intéressé a demandé le bénéfice de la prime dite d'officier sous contrat prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense et à l'article 12 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008. M. A a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision portant refus d'attribution de 18 mensualités de ladite prime, révélée par son bulletin de solde du mois de novembre 2020, qui ne comportait plus l'attribution de la prime concernée, après le versement de 12 mensualités. Par une décision expresse du 6 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mai 2021, rejetant le recours de M. A, expose clairement les motifs pour lesquels sa demande est refusée en s'appuyant sur les dispositions strictement applicables du décret du 12 septembre 2018 à la situation de ce dernier. Le requérant n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée, au seul motif que le ministre ne se serait pas expliqué sur une éventuelle atteinte au principe d'égalité, cet argument relevant d'une contestation de la décision au fond et non de sa motivation. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4139-11 du code de la défense : " L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis ". En outre, aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 : " Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans. La prime ne peut être perçue qu'une fois. Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat. Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d'officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d'enfants à charge est supérieur ou égal à trois. Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l'issue de ce congé ". Par ailleurs, l'article 15 du décret n° 2008-939 précité du 12 septembre 2008 dispose que : " Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat ". Enfin, selon les dispositions de l'article 8 du décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 (version en vigueur du 14 juin 2000 au 1er janvier 2009) dispose que : " Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans. La prime ne peut être perçue qu'une fois. Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat. Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement. Le montant de la prime est majoré de 10 % si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 % si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois. Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé ". 5. Le requérant soutient que ce ne sont pas les dispositions de l'article 12 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 qui auraient dû être appliquées à sa situation mais les dispositions du décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat, le contrat qu'il a signé le 29 mai 2009 n'étant selon lui pas un premier contrat d'engagement mais un renouvellement de contrat qu'il s'est vu imposer par l'administration militaire. 6. Toutefois, à la date d'expiration du contrat de M. A, le 26 novembre 2019, le décret d'application en vigueur était le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2009. D'une part, M. A n'avait aucun droit au maintien des dispositions réglementaires antérieures, lesquelles étaient applicables à compter de leur entrée en vigueur et jusqu'à leur abrogation, sous réserve du régime transitoire que la nouvelle réglementation peut prévoir. Les modifications des conditions de calcul de la prime de fin de contrat sont intervenues par le décret du 12 septembre 2008, entré en vigueur au 1er janvier 2009, soit antérieurement à la signature du primo-contrat d'officier le 29 mai 2009. M. A qui ne totalisait pas à cette date au moins deux ans de service d'officier sous contrat, ne pouvait pas demander à bénéficier du versement de la prime selon les modalités en vigueur lors de la signature d'un éventuel contrat antérieur de sous-officier, en application de l'article 15 du décret du 12 septembre 2008. 7. Ainsi, il est constant que M. A, qui a signé son premier contrat d'officier sous contrat le 26 mai 2009 d'une durée de dix ans, a quitté le service suite à sa radiation des cadres le 26 novembre 2019, soit au terme d'une durée de dix ans 5 mois et 25 jours de services. Il remplissait donc les conditions pour se voir attribuer la prime définie à l'article L. 4139-11 du code de la défense, dans les strictes conditions d'application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 au titre de ses 12 mensualités, et non 18 mensualités comme il le demandait. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008, et qu'elle aurait dû appliquer à sa situation les dispositions du décret n° 2000-511 du 8 juin 2000. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par le requérant. 9. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 10. Il résulte de l'instruction que les pilotes de l'armée de l'air ont été recrutés dès le début de leur carrière en tant qu'officiers, alors que ceux de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), à l'inverse, étaient tous sous-officiers pilotes et l'armée de terre leur a demandé, à compter du 1er avril 2008, de signer un contrat d'officier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les pilotes de l'ALAT et ceux de l'armée de l'air ne sont pas dans la même situation, et ont donc pu être traités différemment en ce qui concerne la prime des officiers sous contrat. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette différence de traitement est disproportionnée et qu'elle place les officiers sous contrat de l'armée de terre dans une situation financière particulièrement désavantageuse par rapport aux officiers sous contrat pilotes de l'armée de l'air, à l'issue de leur période d'engagement. 11. Enfin, si le requérant cite les noms de trois de ses camarades de l'ALAT, selon lui dans une situation identique à la sienne, et qui auraient bénéficié, contrairement à lui, de la prime des officiers sous contrat d'une durée de 18mois, ces éléments, qui ne sont que des allégations, ne sont en rien établis. En tout état de cause, et à supposer même que les trois camarades cités par le requérant étaient effectivement dans une situation similaire à la sienne, et qu'ils auraient perçu la prime des officiers sous contrat pour une durée de 18 mois, au lieu de 12 mensualités comme il l'a perçue, il n'en reste pas moins que le requérant ne remplit pas les critères fixés par les dispositions précitées du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 et qu'il ne pouvait ainsi percevoir ladite prime que pour une période de 12 mensualités et non 18. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait le principe général de rupture d'égalité de traitement d'une part entre les pilotes de l'ALAT et ceux de l'armée de l'air et d'autre part entre M. A et d'autres pilotes de l'ALAT placés, selon lui, dans la même situation que lui. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 6 mai 2021 serait illégale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre des armées du 6 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la présente requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101847_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel