TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101848_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 mars 2021, enregistrée le 12 mars 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. F. Par une requête, enregistrée 1er mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. F, représenté par Me Briand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'échanger son permis de conduire centrafricain contre un titre de conduite français dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande d'échange dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire il existait un accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et la Centrafrique, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'accord de réciprocité entre ces deux États. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 29 septembre 2020 a été signée par Mme B C, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. " Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine / Les demandes d'échanges de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. " L'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des États qui procèdent à l'échange des permis de conduire français. 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées. 4. Si, en vertu de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Il en va ainsi même si la décision de refus prise postérieurement au 19 avril 2019 fait suite à une demande, déposée par un bénéficiaire du statut de réfugié, un apatride ou un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire, qui a donné lieu, avant cette date, à une première décision de rejet, expresse ou implicite, fondée sur l'absence d'accord de réciprocité. 5. Le permis de conduire dont M. D a demandé l'échange le 26 janvier 2018 a été délivré par les autorités centrafricaines. Si le requérant soutient que l'échange de son titre de conduite était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande l'accord de réciprocité entre la France et la République centrafricaine existait encore, il est constant qu'au 29 septembre 2020, date de la décision attaquée, la République centrafricaine ne figurait plus au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité par l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A D ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2101848_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel