TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101849_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. E A B et Mme C A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 12 cours la libération sur le territoire de la commune de Bordeaux. Ils soutiennent que : - leur propriétaire occupait le logement au 1er janvier 2020 ; sur l'avis de taxe d'habitation apparait la mention d'une dépendance dont ils n'étaient pas locataires ; - ils ont été dans l'obligation de louer ce logement secondaire pour la scolarité de leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé de 225 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - il est fait droit à la demande des requérants concernant le dégrèvement prononcé à hauteur de 225 euros ; - les moyens invoqués par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un logement dont ils sont locataires, situé 12 cours de la libération sur la commune de Bordeaux. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 8 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement, en droits et majorations, à concurrence de la somme de 225 euros sur la cotisation de taxe d'habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison de la dépendance dont ils soutenaient n'être pas locataires. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. En premier lieu, M. et Mme A B soutiennent qu'ils ne sont pas redevables de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier 2020, le propriétaire occupait le logement en litige. Il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A B ont conclu un contrat de location de logement meublé avec M. D y Brovia, propriétaire du bien, pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Par ailleurs, s'il résulte du courriel produit par les requérants que le propriétaire du logement a fait part de son souhait de récupérer le logement entre le 28 décembre 2019 et le 11 janvier 2020, cette circonstance ne permet pas d'établir que les requérants ont été privés de la libre disposition de ce bien, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de bail. Dans ces conditions, M. et Mme A B doivent être regardés comme ayant eu la disposition du logement imposable au 1er janvier 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander à être exonérés de taxe d'habitation à raison du logement en cause au titre de l'année 2020. 5. En second lieu, la circonstance invoquée selon laquelle les requérants ont été contraints de louer ce logement secondaire pour la scolarité de leurs enfants ne leur permet pas de bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant de 225 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Mme C A B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101849_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel