TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101849_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2021 et le 17 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement puis de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 mars 2017, que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 décembre 2017 n'a pas été exécuté, et qu'elle a finalement été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une seconde décision de la commission du 2 septembre 2020 ; - elle subit des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 mars 2017, désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un jugement du 4 décembre 2017, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son hébergement sous astreinte de 50 euros par mois de retard. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une nouvelle décision du 2 septembre 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement puis de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 15 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2018. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 5. Par ailleurs, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 6. La commission de médiation a d'abord, le 15 mars 2017, reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme A a ensuite, par une seconde décision de la commission du 2 septembre 2020, été reconnue prioritaire et comme devant être logée d'urgence au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de ces deux situations successives, à compter du 26 avril 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A, mère d'un enfant né le 7 octobre 2001 mais dont elle n'a pas la charge, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 26 avril 2017 au 7 octobre 2022, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 300 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2 300 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jamil, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jamil de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 300 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Jamil, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jamil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé L. CLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101849_20221007
Données disponibles
- Texte intégral