TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101850_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 28 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Caroline Bernard-Chatelot, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le président de l'établissement public territorial A Orly Seine Bièvre a refusé de lui accorder une permission de voirie pour la création d'un second bateau pour accéder à sa propriété sise 11 rue Jean Moulin à Athis-Mons ; 2) d'enjoindre à l'établissement public territorial A Orly Seine Bièvre de lui accorder la permission de voirie sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'établissement public territorial A Orly Seine Bièvre la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d'une délégation pour ce faire ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; en effet, la demande relevait des deux exceptions prévues par l'article 7.3 du règlement de voirie d'intérêt communautaire, le terrain se trouvant à l'angle de deux voies et sa situation justifiant qu'il bénéficie des " dispositions exceptionnelles " visées par cet article ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2006- 1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que son droit d'accès à sa propriété Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'établissement public territorial A Orly Seine Bièvre, représenté par Me Alexandre Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement il demande que soit substitué au motif fondant la décision, celui tiré du motif d'intérêt général tiré de la sécurité des usagers de la route et de la préservation de l'esthétique des lieux, intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit d'accès du requérant. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Malbete, représentant l'établissement public territorial A Orly Seine Bièvre. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une parcelle comprenant sa maison d'habitation, sise au 11 rue Jean Moulin à Athis-Mons (91200), à l'angle de l'impasse du Loup. Sa parcelle était accessible, jusqu'à des travaux de réfections de la voirie en 2019 par deux entrées charretières côté rue Jean Moulin accessibles chacune par un bateau. Les travaux de voirie effectués en 2019 ont entraîné la suppression de l'un des deux bateaux, créé en 2006 par M. D et donnant accès à un portail desservant un garage aménagé au rez-de-chaussée de son habitation. Seul subsiste le bateau donnant accès au portail menant au jardin. M. D a formulé le 10 février 2020 auprès de l'établissement public territorial A Orly Seine Bièvre, compétent en matière de voirie, une première demande de rétablissement du bateau supprimé. Cette demande a fait l'objet d'un rejet par courrier du 5 mars 2020, qui ne comprenait pas de mention des voies et délais de recours. M. D a réitéré sa demande le 25 septembre 2020. Cette demande a été rejetée par courrier du 20 octobre 2020, au motif que le règlement de voirie intercommunal limite le nombre de bateaux d'accès, sauf dispositions exceptionnelles, à un bateau par parcelle ou deux si la parcelle donne sur deux voies, c'est-à-dire est situé à l'angle de deux rues. Par courrier du 15 décembre 2020, M. D a exercé contre cette décision un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur général adjoint de l'établissement public territorial A Orly Seine Bièvre. Ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature accordée par arrêté du président de l'établissement public territorial n°A2020-403 du 16 juillet 2020 à effet de " signer, sous la responsabilité et la surveillance du président, pour les affaires relevant de l'Espace public, et dans le cadre de ses attributions et compétences, à l'exception de tout courrier adressé aux habitants du territoire de l'EPT (sauf courriers types et rapports de contrôle) les : / - actes, documents et correspondances administratives, notamment les courriers pour les prestataires, les syndicats, les concessionnaires et les institutions, / -bons de commande, ordres de service, actes d'exécution et de règlement des dépenses () ; / - attestation du service fait sur facture ; / - correspondances liées aux marchés () ; / -lettres de consultation ; / - lettres de consultation pour les marchés subséquents à un accord-cadre ; / - certificats administratifs ; - procès-verbaux de réception des travaux ; - décisions et conventions de redevance spéciale. " Compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, cet arrêté ne peut être regardé comme donnant délégation à M. B pour prendre des décisions impliquant un courrier adressé aux habitants qui n'est pas un courrier type, telles que la décision attaquée, qui statue après instruction spécifique sur la demande d'autorisation de voirie formulée par le requérant. M. D est donc fondé à soutenir que la décision de refus du 20 octobre 2020 a été signée par une autorité incompétente et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, qui repose sur le seul moyen fondé de la requête, l'exécution du présent jugement implique uniquement que le président de l'Etablissement public territorial A Orly Seine Bièvre se prononce à nouveau sur la demande de permission de voirie de M. D. Il y a lieu d'enjoindre au président de l'Etablissement public territorial A Orly Seine Bièvre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. D. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etablissement public territorial A Orly Seine Bièvre une somme de 1 500 euros à verser à M. D. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de l'Etablissement public territorial A Orly Seine Bièvre rejetant la demande de permission de voirie présentée par M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'Etablissement public territorial A Orly Seine Bièvre de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etablissement public territorial A Orly Seine Bièvre versera à M. D la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Etablissement public territorial A Orly Seine Bièvre et à M. F D. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme A d'Esnon, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, signé E. E La présidente, signé J. A d'Esnon La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101850_20230209
Données disponibles
- Texte intégral