TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101851_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 avril 2021 et le 26 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a rejeté sa demande d'indemnisation, à hauteur de 4 187 euros, de 33,5 jours de congés figurant sur son compte épargne temps. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le rejet de sa demande méconnaît le principe de non-discrimination garanti par la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 dès lors que son placement en congé maladie ordinaire l'a empêchée de prendre les congés épargnés sur son compte épargne temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de conclusions ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement du 30 décembre 2020 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inspectrice au sein de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a été placée à la retraite à compter du 1er octobre 2017. Par courrier du 24 février 2021, l'intéressée a demandé l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 4 187 euros, de 33,5 jours de congés figurant sur son compte épargne-temps, demande rejetée le 4 mars 2021. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'indemnisation de ces 33,5 jours de congés épargnés. 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2018 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature: " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ". 3. Ni les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont pour objet ou pour effet d'instituer au profit de l'agent public un droit à obtenir l'indemnisation des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n'ont pu être utilisés sous forme de congé du fait de son placement en congé maladie ordinaire avant son placement à la retraite. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle circonstance ne méconnaît, ni le principe de non-discrimination garanti par le droit de l'union européenne ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 4. Il résulte de ce qui précède que par les moyens qu'elle invoque, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée et la fin de non-recevoir opposées en défense, Mme C n'est pas fondée à demander l'indemnisation des jours épargnés. Sa requête doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 202La greffière, B. Flaesch N°2101851
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2101851_20221021
Données disponibles
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