TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101851_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 9 mars 2022, la société Covivio Hôtels (anciennement société foncière des murs), représentée par Mme C B, directrice générale de la SAS Kazars Group, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'intégralité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2015, ainsi que la restitution des sommes en cause ; 2°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prélevée par une collectivité sur l'ensemble des usagers ne peut excéder le coût supporté par cette collectivité pour la fourniture du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères et, le cas échéant, des ordures assimilées, à savoir le coût du service diminué des recettes fiscales ; - la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères entre en contradiction avec l'article 1520 du code général des impôts et est illégale au titre de l'année 2015 en ce que les recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dépassent de manière manifeste le coût du service non couvert par les recettes non fiscales ; - les recettes issues de la redevance spéciale, prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, ont pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers dans le cadre du service en vue d'éviter que cette élimination soit financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçu en 2015 et, par voie de conséquence, son taux, sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité en 2015 pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; - la délibération de la collectivité ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est illégale en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1520 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la quotité du litige est égale à la totalité de l'imposition acquittée par la requérante en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2015 au titre de son établissement de Bassussarry, ainsi que les frais de gestion de la fiscalité directe locale y afférents, soit 20 387 euros ; - la requête est recevable ; - lors du vote de son budget primitif 2015, le syndicat mixte Bizi Garbia a adopté le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable sur son territoire, soit 8,30 % ; - au stade de la réclamation préalable, la requérante a soutenu, sans le démontrer, que les recettes issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excédaient manifestement le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ; - il n'existe pas une disproportion marquée entre le produit prévisionnel de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût estimé du service de collecte des déchets. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en commandite par actions (SCA) Covivio Hôtels (anciennement société foncière des murs) est propriétaire d'un immeuble situé au 5129 La Vigne sur la commune de Bassussarry (64). Au titre de l'année 2015, elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui a été mise en recouvrement le 31 août 2015 pour un montant de 20 387 euros. Par une réclamation du 15 décembre 2016, la société a demandé la décharge de cette taxe au titre de l'année 2015. L'administration fiscale a, par courrier en date du 16 juin 2021, rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Covivio Hôtels demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable au litige et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par renvoi de l'article 1379-0 bis du même code : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. ". 3. Il résulte de ces dispositions que d'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales. D'autre part, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, et non couvertes par des recettes non fiscales, tel que ce montant peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, sans que rien n'impose une stricte adéquation entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût du service, ladite taxe ayant toujours le caractère d'une taxe et non d'une redevance pour service rendu. 4. Pour solliciter la décharge de l'imposition litigieuse et des frais de gestion y afférents, au titre de l'année 2015, la société requérante soutient, par voie d'exception, que la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est illégale en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier du budget primitif de l'année 2015, que les recettes attendues de la perception de la taxe étaient de 4 854 000 euros, que les dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des déchets étaient évaluées à 6 217 027 euros, les recettes non fiscales à 1 775 748 euros. Ainsi, le montant des recettes issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excède celui des dépenses non couvertes par les recettes non fiscales, qui est de 4 759 252 euros, à hauteur de 94 748 euros soit un excédent de 1,95 %. 6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'un tel excédent, ainsi que le soutient le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, n'est manifestement pas disproportionné. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voté au titre de l'année 2015, pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année, à raison de l'immeuble situé au 5129 La Vigne sur la commune de Bassussarry. Sur les frais liés au litige : 7. L'administration fiscale n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SCA Covivio Hôtels présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCA Covivio Hôtels est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Covivio Hôtels et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Pays Basque. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101851_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel