TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101851_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2021, le 9 mars 2022 et le 9 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Ben Daoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Blamont a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD de Blamont de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et de régulariser sa situation administrative avec reconstitution de ses droits et de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Blamont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles 1er, 2, 5 9, 11 et 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 18 octobre 2022, l'EHPAD de Blamont, représenté par DSC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EHPAD de Blamont soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Ben Daoud, pour Mme D et de Me Maillard-Salin, pour l'Ehpad de Blamont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D exerce les fonctions d'aide-soignante à l'EHPAD de la commune de Blamont, dans le département du Doubs. Par une décision du 6 septembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, la directrice de cet établissement a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 5 août 2021, reçue le 12 août suivant, Mme D a été informée de son droit à obtenir communication de l'intégralité de son dossier individuel et de la date de tenue du conseil de discipline, le 3 septembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait, notamment à cette occasion, été invitée à consulter le rapport disciplinaire rédigé à son encontre, dont il n'est pas contesté qu'il a été établi. La méconnaissance, par l'administration, de cette obligation, est de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire, alors même que le rapport ne contient pas d'éléments différents de ceux figurant dans le dossier. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d'un vice de procédure et qu'elle a été effectivement privée de la garantie qui s'y attache.
5. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée / () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
6. En se bornant à soutenir, sans aucun élément de preuve, que Mme D a bien eu, contrairement à ce qu'elle invoque, communication de l'avis du conseil de discipline émis le 3 septembre 2021, l'administration ne justifie pas, en l'absence de production de cet avis, que l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées, a bien été respectée. Dès lors, en l'absence de justification de toute motivation en fait et en droit de l'avis du conseil de discipline, en lui-même ou dans le procès-verbal de la réunion à l'issue de laquelle il a été adopté et que l'administration ne communique pas davantage, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour ce motif et qu'elle a été elle-même privée d'une garantie.
7. En second lieu, il résulte du dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, repris par l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, qu'une décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
8. En l'espèce, la décision attaquée du 6 septembre 2021 vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles 81 à 84 de la loi du 9 janvier 1986, mentionne la procédure préalable à l'avis du conseil de discipline et vise cet avis. Toutefois, elle se contente d'énoncer, dans son dispositif, sous forme de liste et en des termes très généraux, les faits qui sont reprochés à Mme D sans préciser la date ou au moins la période, ainsi que les circonstances de leur survenance. La décision attaquée est, par suite, insuffisamment motivée en fait.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. L'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans infligée à Mme D, implique nécessairement, compte tenu de la nature de la mesure, que la requérante soit juridiquement réintégrée au sein de l'EHPAD de Blamont pour la période au cours de laquelle cette sanction a été exécutée et que sa carrière, ses droits à avancement et ses droits sociaux soient reconstitués. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'EHPAD de Blamont d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l'EHPAD de Blamont au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Blamont une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2021 prise par la directrice de l'EHPAD de Blamont est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l'EHPAD de Blamont de réintégrer Mme D pour la période au cours de laquelle la sanction a été exécutée et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits à avancement et de ses droits sociaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'EHPAD de Blamont versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Blamont.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101851_20230504
Données disponibles
- Texte intégral