TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101851_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Galhuid, demande au tribunal : 1°) de prescrire une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant sa propriété, de déterminer l'imputabilité des désordres en cause, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ; 2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport. M. B soutient que : - il est propriétaire d'une maison d'habitation sise 4 route de la parfumerie sur la commune de Seillans ; - si la commune de Seillans l'a mis en demeure, par un courrier en date du 15 octobre 2020, de faire cesser les désordres découlant de l'état de délabrement de son bien, ces désordres pourraient être la conséquence de la circulation autorisée par la commune de véhicules lourds dans une rue à proximité immédiate de son bien ; - il est donc fondé à solliciter une mesure d'expertise, la responsabilité de la commune de Seillans étant susceptible d'être engagée sur le fondement des dommages liés à un ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la commune de Seillans, représentée par Me Taillan, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès lors que le requérant ne produit aucun commencement de preuve tendant à démontrer un lien de causalité entre la circulation des véhicules lourds à proximité et l'état de délabrement du bien de ce dernier, qui plus est, date des années 1800, et n'a pas été entretenu convenablement par ses propriétaires successifs. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise, la commune de Seillans fait notamment valoir que la collectivité ne peut être tenue responsable de l'état de délabrement d'un immeuble purement privé dès lors que les fissures observées sur la propriété de M. B serait le résultat d'un défaut d'entretien structurel de la bâtisse, construite dans les années 1 800, par ses propriétaires successifs, et non la conséquence de la circulation de poids lourds dans la rue adjacente à ce bien. Toutefois, la mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par M. B, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par la partie défenderesse. La demande d'expertise présentée par M. B, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété qui résulteraient de la circulation autorisée de poids lourds dans la rue adjacente à la maison présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Seillans sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : M A C, demeurant 205 place du Général de Gaulle à La Valette du Var (83160), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant la propriété de M. B, en indiquant leur date d'apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s'ils sont dus au à la circulation de poids lourds dans la rue adjacente; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; dire si les dommages sont évolutifs et dans l'affirmative, dire quelle est leur évolution prévisible ; 4°) prescrire des mesures conservatoires en cas d'urgence constitutive d'un danger et de nature à éviter toute aggravation des désordres ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. B et de la commune de Seillans. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la commune de Seillans. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 16 juin 2023. Le vice-président, juge des référés signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2101851_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel