TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101852_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, la société Xefi Lons, représentée par Eole Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a pris à son encontre une amende d'un montant total de 4 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Xefi Lons soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail ;
- l'horaire collectif est applicable à ses salariés ;
- elle a fourni les documents permettant de contrôler la durée du travail, pendant la crise sanitaire, de ses salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le DREETS soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Micolier-Mijno, pour la société Xefi Lons.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2020, la société Xefi Lons a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'inspection du travail, dans le cadre du contrôle a posteriori des entreprises ayant sollicité une indemnisation au titre de l'activité partielle du fait de la pandémie de Covid-19. Par une décision du 9 août 2021, dont la société Xefi Lons demande l'annulation, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté (DREETS) a prononcé à son encontre une amende de 500 euros multipliée par le nombre de salariés concernés par les manquements constatés soit 4 500 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ". Selon l'article L. 8115-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. () ". Aux termes de l'article L. 3171-2 du même code : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. () ". Aux termes de l'article L. 3171-3 de ce code : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. () ". Selon l'article D. 3171-1 de ce code : " Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail () ". Aux termes de son article D. 3171-2 : " L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. / Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ".
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, notamment de celles de l'article L. 8115-1 du code du travail, que l'autorité administrative ne peut prononcer de sanction administrative à l'encontre d'un employeur qui a méconnu les dispositions de l'article L. 3171-2 du même code qu'en l'absence de poursuites pénales pour les mêmes faits. L'objet même de la répression administrative étant d'instituer des sanctions d'une nature différente de celles prévues par la répression pénale, l'existence de telles sanctions alternatives ne méconnaît pas, en soi, le principe d'égalité devant la loi. Par ailleurs, si le dernier alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail prévoit que l'agent de contrôle peut, s'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives applicables, ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour le ministère public, qui doit être informé des procédures administratives engagées en application de l'article L. 8115-2 du même code, de diligenter des poursuites pénales, s'il l'estime nécessaire.
5. Si, à la suite de leur contrôle opéré le 16 juillet 2020 au sein de la société requérante, les services de l'inspection du travail ont saisi le procureur de la République le 8 mars 2021 des faits fautifs constatés et ont par ailleurs rédigé un rapport qu'ils ont adressé à la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté, il ne résulte pas de l'instruction que des poursuites pénales aient été diligentées à la suite de cette saisine. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 8113-7 du code du travail.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
6. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que l'employeur doit être en mesure de fournir à l'inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu'au juge en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d'un même service ou atelier ou d'une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l'employeur, le cas échéant après conclusion d'un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l'inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine.
7. D'une part, la société requérante soutient que, si elle a dû recourir, durant la pandémie de Covid-19, au dispositif d'activité partielle de ses salariés dès le 17 mars 2020, elle a toutefois continué d'appliquer à ceux-ci un horaire collectif de travail durant cette période. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport des inspecteurs du travail du 22 janvier 2021, que, lors du contrôle effectué le 16 juillet 2020, il a été constaté que la durée du temps de travail des salariés variait selon les semaines et, selon les informations données par les salariés eux-mêmes, selon les jours, en fonction du volume de l'activité et de la charge de travail de chacun qui pouvait dès lors fixer ses propres horaires, ou en fonction des " forfaits alloués et décidés par le siège ". La société requérante, qui indique elle-même que deux de ses salariés ne sont pas assujettis à un horaire collectif de travail dès lors qu'ils disposent d'une autonomie pour accomplir leurs fonctions et ainsi déterminer leurs horaires de travail, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le travail de tous ses salariés était organisé selon le même horaire collectif.
8. D'autre part, si le planning et les attestations rédigées par ses salariés produits par la société requérante permettent de déterminer les heures effectuées chaque semaine par ceux-ci pendant la période de mise en place du dispositif d'activité partielle, la société ne démontre toutefois par qu'elle aurait élaboré, durant cette période et par quelque moyen que ce soit, un décompte quotidien des heures accomplies par chacun de ses neufs salariés.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 7 et 8, le manquement prévu au 3° de l'article L. 8115-1 du code du travail, cité au point 2, susceptible de donner lieu à l'infliction d'une amende administrative, était bien constitué. La société requérante n'est donc pas fondée à contester le bien-fondé de la sanction qui lui a ainsi été infligée.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Xefi Lons n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Xefi Lons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Xefi Lons et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Une copie du présent jugement sera adressée, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2101852_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel