TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101853_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 27 mai 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision, révélée par la lettre du 21 janvier 2021 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. B dans le FPR. Le ministre de l'intérieur a produit des pièces, enregistrées le 20 juin 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Rodrigue-Moriconi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice de son droit d'accès indirect au fichier des personnes recherchées (FPR). Par lettre du 21 janvier 2021, la présidente de la CNIL l'a informée qu'un magistrat de la commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier en cause faisant obstacle à toute communication de la part de la commission. Par une décision n° 450571 du 8 décembre 2021, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de l'intérieur lui refusant l'accès aux données intéressant la sûreté de l'Etat. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par la lettre précitée, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat. 2. Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de Mme B dans le FPR, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre a produit des pièces le 20 juin 2022, qui n'ont pas été soumises au contradictoire. 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification. 4. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre le 20 juin 2022. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, lesquelles garantissent l'effectivité du contrôle juridictionnel de l'exercice du droit d'accès direct aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sécurité publique et ne méconnaissent dès lors pas le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune erreur d'appréciation. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101853/6-1
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TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101853_20221007
Données disponibles
- Texte intégral