TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101854_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, la SARL La Grangue demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 13 avril 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide demandée pour un montant de 10 000 euros au titre du mois de janvier 2021.
Elle soutient que :
- elle détient le parking des Barraques ainsi que des logements qu'elle loue ;
- elle exerce une activité immobilière et au moins 50 % de son chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation des foires, d'événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, correspondant au point 93 de l'annexe 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- si elle avait commis une erreur dans sa demande initiale d'aide financière, son activité liée à l'hôtel Epi Plage pour le service voiturier et des hébergements de courte durée devait également être prise en compte comme relevant du point 93 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 ;
- elle satisfait à la condition de perte de chiffre d'affaires prévue à l'article 3-19, I, A,
2° b) du décret dès lors que son chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois était de 47 037 euros alors que celui réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 était de 6 840 euros, soit une perte de 85 % ;
- elle satisfait également à la condition de perte de chiffre d'affaires prévue à l'article
3-19, I, A, 2° du décret dès lors que son chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 était de 23 518 euros alors que celui réalisé entre en janvier 2021 était de 3 420 euros, soit une perte de 85 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Grangue ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 29 mars 2021 a fixé la clôture d'instruction au 30 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Grangue, dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, exerce une activité immobilière depuis avril 2013 et une activité de services auxiliaires de transports terrestres dans son établissement secondaire ouvert à Ramatuelle en janvier 2016, portant sur l'exploitation d'un parc de stationnement automobile au lieu-dit " les Barraques ". Elle a demandé le 30 mars 2021 à bénéficier du dispositif d'aide exceptionnelle versé par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de janvier 2021, pour un montant de 10 000 euros. Par une décision du 13 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande au motif que l'activité principale de cette entreprise ne correspondait pas à l'un de ceux visés en annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par la présente requête, la SARL La Grangue demande l'annulation de la décision du
13 avril 2021 du directeur départemental des finances publiques du Var et le versement des aides correspondant au mois de janvier 2021 pour un montant de 10 000 euros.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-19 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret n°2021-256 du 9 mars 2021 applicable à la demande du 30 mars 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;/ - soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; / - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; / c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; () D. - Les entreprises mentionnées aux b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. () ".
4. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
5. En application des dispositions des articles 2 et suivant du décret du 30 mars 2020 modifié, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi de diverses aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020, si elles remplissent, notamment, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires par rapport à une période de référence. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l'aide sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l'entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SARL La Grangue n'a pas fait l'objet d'un arrêté de fermeture de son entreprise en raison d'une méconnaissance des mesures générales applicables dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qu'elle a été créée et a débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et que son activité principale n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er janvier et 31 janvier 2011. Elle se prévaut des dispositions précitées du b) du 2° du A du I de l'article 3-19 du décret n° 2020-371 modifié en faisant valoir une perte de chiffre d'affaires de 85 % au cours de la période du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à celui réalisé en 2019 ainsi que des dispositions du 1° du D de ce même article. Il ressort toutefois de l'économie de ces dispositions que les subventions dont elles prévoient l'allocation sont d'abord subordonnées à l'exercice de leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés à l'annexe 2 de ce décret dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021.
7. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration des finances publiques peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise ou modifié ultérieurement à l'initiative de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi que cela résulte des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 modifié, de l'activité principale exercée par l'entreprise.
8. La SARL La Grangue soutient qu'une fraction supérieure à 50 % de son chiffre d'affaire réalisé dans l'exercice de ses activités immobilières en 2019 était en lien avec le secteur de l'évènementiel et correspondait donc aux activités visées au point 93 de l'annexe 2 du décret n° 2020-371 " Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le contrat de location de son parking pour l'événement " Jumping Equestrian Events " n'est pas contesté par l'administration des finances publiques, elle n'appuie d'aucun élément probant son argumentation tendant à faire regarder la location d'une partie de son parking à l'hôtel Epi Plage pour la mise en place d'un service de voiturier et la location d'hébergements de courte durée aux saisonniers de cet établissement comme présentant un lien suffisant avec l'organisation de foires, d'événements publics ou privés, de salons, de séminaires professionnels ou de congrès. Ainsi, les contrats conclus avec la SAS Epi Plage ne présentaient, en l'état de l'instruction, qu'un caractère touristique sans relation avec un évènement particulier. Le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2019 avec des entreprises événementielles au sens du point 93 de l'annexe 2 s'établissait par suite à 112 500 euros pour un chiffre d'affaires annuel global de 282 225 euros, soit en deçà des 50% prescrits au point 93 de l'annexe 2 du décret. C'est par suite par une exacte application de ces dispositions réglementaires que l'administration des finances publiques a considéré que le montant des recettes 2019 de la société en lien avec une activité évènementielle ne lui permettait pas d'entrer dans le champ d'application de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié et qu'elle ne pouvait pas, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3-19.
9. Enfin, il est constant que les communes de Saint-Tropez et de Ramatuelle ne figurent pas à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 modifié et la société requérante ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions du c du 2° du A du I de l'article 3-19 de ce texte. Dès lors, cette société n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 relative au mois de janvier 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 13 avril 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Grangue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Grangue et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101854_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel