TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101855_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 février 2021 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé Grand Est l'a suspendue du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Elle soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - elle a subi un harcèlement moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2021 et le 10 juin 2021, l'agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions ; - la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, infirmière inscrite au conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Haut-Rhin / Bas-Rhin, a fait l'objet d'une décision en date du 12 février 2021 de la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est de suspension du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. () ". 3. En premier lieu, Mme C soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors qu'elle est sûre de son geste et qu'elle a été extrêmement rigoureuse dans la réalisation du protocole pour la préparation des vaccins. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par un courriel du 4 février 2021, le centre hospitalier d'Haguenau a signalé à l'ARS un incident survenu au centre de vaccination lié à l'intervention de Mme C. Il relate des difficultés relationnelles et techniques incompatibles avec le maintien de ses interventions, notamment une erreur dans la préparation des doses, une incapacité à respecter la procédure écrite de préparation des doses de manière rigoureuse ou encore des absences injustifiées lors de sa mission de surveillance des patients et des propos inadaptés tenus devant les patients. Le conseil de l'ordre des infirmiers a adressé un signalement à l'ARS le 8 février 2021 afin de solliciter une suspension immédiate de Mme C, faisant suite à un signalement réalisé chez un patient, évoquant notamment l'état pathologique de l'intéressée rendant dangereux l'exercice de la profession d'infirmier. Enfin, un rapport circonstancié du 9 février 2021 concernant l'activité de la requérante au centre de vaccination et une attestation du Dr B, chef du service d'hygiène hospitalière au centre hospitalier d'Haguenau, relatent également les erreurs commises par Mme C. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les faits ne sont pas établis. 4. En second lieu, si Mme C évoque dans sa requête une situation de harcèlement moral, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette affirmation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 février 2021 et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'agence régionale de santé Grand Est. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Lu en audience publique le 29 novembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101855_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel