TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101855_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, la société Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire, représentée par Me Laurent Crapart, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à la société Dalkia et à la société Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques (CIAT) les opérations de l'expertise confiée à M. A B par l'ordonnance n° 2101855 du 3 mars 2022 rendue par le président du tribunal administratif aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) dénommé " Résidence du Bois de la Roche " construit par l'Etablissement Public Communal (EPC) de Cloyes-les-trois-rivières, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par l'EPC.
Elle soutient que :
- dans le cadre des investigations relatives aux dysfonctionnements de la centrale de traitement d'air froid et du réseau d'eau chaude sanitaire de l'établissement, la mise en cause de la société CIAT en qualité de fournisseur du matériel de climatisation et de la société Dalkia assurant l'entretien - maintenance se révèle nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, représentées par Me Thierry Girault, s'associent à la demande d'extension mais formulent toutes protestations et réserves d'usage sur leurs mises en cause et leurs responsabilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la société Auxifip, représentée par le cabinet Bertin Avocats, ne s'oppose pas à la demande présentée par la société Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire et sollicite la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, les sociétés Adim Normandie Centre et Sogea Centre, représentées par Me Delphine Cousseau, s'associent à la présente demande d'extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la société Dalkia, représentée par la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, ne s'oppose pas à la demande présentée par la société Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire mais formule toute protestations et réserves d'usages quant à sa mise en cause et ses responsabilités, et sollicite la réserve des dépens.
La requête a été communiquée à l'EPC de Cloyes-les-trois-rivières, la société SMA SA, au cabinet d'architecture Diagonal, à la société Mutuelle des Architectes Français, au bureau d'études thermiques Gérard Callu, à la société Eiffage Energie Systèmes, à la société Bureau Véritas, à la société SMABTP, à la compagnie QBE, à la société Lhuillier, à la SARL CEBI 45, à la compagnie AXA France IARD et à la société CIAT qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension d'expertise présentée par la société Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2101855 du 3 mars 2022, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par l'EPC de Cloyes-les-trois-rivières aux fins de décrire les désordres affectant l'EHPAD dénommé " Résidence du Bois de la Roche ", d'en rechercher les causes et les responsabilités, d'indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d'évaluer le préjudice subis par l'établissement public. La société Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire, initialement mise en cause et chargée de travaux de chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société CIAT, fournisseur du matériel de climatisation et à la société Dalkia assurant l'entretien - maintenance.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence des sociétés CIAT et Dalkia est utile à raison de leur participation aux travaux en qualité de fournisseur de matériel ou de leurs actions mises en œuvre pour l'exploitation et l'entretien des systèmes thermiques et sanitaires. La demande de la société Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de leur étendre les opérations d'expertise.
Sur les conclusions de la société Dalkia et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles tendant à lui donner acte de leurs protestations et réserves:
5. La société Dalkia et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause et leurs responsabilités. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction ou de l'extension qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance 2101855 du 3 mars 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. B est étendue à la société CIAT et à la société Dalkia.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif avant 31 décembre 2023.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPC de Cloyes-les-trois-rivières, à la société AUXIFIP, à la société ADIM Normandie Centre, à la SARL Diagonal, à la MAF, à la SARL Bureau d'études thermiques Gérard Callu, à la société Eiffage Energie Systèmes, à la société Eiffage Energie Centre Loire, à la société Bureau Veritas, à la SMABTP, à la compagnie QBE, à la société SOGEA Centre, à la SMA SA, à la SAS Lhuillier, à société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, à la SARL CEBI 45, à la société AXA France IARD, à la société CIAT, à la société Dalkia et à M. B, l'expert.
Fait à Orléans, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2101855_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel