TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101855_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) SMES, demande au tribunal le remboursement du solde de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 098 euros (TVA) dont elle dispose au titre du mois de mars 2021. Elle soutient que les difficultés liées à la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19 ont retardé la création et l'enregistrement de la société mais que des dépenses éligibles ont été engagées préalablement par son dirigeant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS SMES ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) SMES a pour activité principale l'acquisition, la propriété, la gestion l'administration, la vente de tous instruments financiers, valeurs mobilières, droits sociaux, et de tous biens et droits immobiliers. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 novembre 2020 et a débuté son activité le 1er décembre 2020. Elle a demandé le 13 avril 2021 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 938 euros qu'elle estimait détenir au titre du mois de mars 2021. Le service ayant écarté certaines factures émises avant la création de la société et ramené le remboursement accordé à 5 840 euros, la SAS SMES demande le remboursement du solde de ce crédit de TVA d'un montant de 5 098 euros. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 271 du Code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions des articles 9, 168 et 178 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, alors même, d'une part, que les premières dépenses sont effectuées pour les besoins de l'activité économique d'une société qui n'a pas encore effectivement débuté mais pour laquelle l'assujetti s'identifiera à la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations donnant lieu au droit à déduction et, d'autre part, que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, objet du droit à déduction, ont été établies au nom des fondateurs de la société ou acquittées par eux. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce : " Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. () / Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. ". La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom lorsqu'elle était en formation résulte, en application de l'article R. 210-5 du code de commerce et de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil et quel que soit le nombre de ces personnes, soit de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article a été annexé à ces statuts, soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, soit enfin après l'immatriculation d'une décision prise à la majorité des associés. 4. En l'espèce, la SAS SMES demande le remboursement du crédit de TVA issu de treize factures écartées par l'administration. Quatre d'entre elles ont été émises par la société Stava TP et une par la société Inbox portant sur des travaux de terrassement, de fourniture de matériaux et d'un conteneur maritime. Il n'est pas réellement contesté que ces quatre factures, émises entre juin et septembre 2020 soit plusieurs mois avant la création de la société requérante, ont été payées sur le compte personnel de son dirigeant ou sur celui d'une autre société. L'adresse qui y figure correspond au siège social d'une société qui exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules. De surcroît, ces factures n'ont pas fait l'objet d'engagements de reprise de la part de la SAS SMES préalablement ou après sa création dans les conditions prévues par les dispositions du code de commerce rappelées au point précédent. En se bornant à faire état des difficultés qu'elle a rencontrées dans ses démarches pour pouvoir être enregistrée et ouvrir un compte bancaire, la société requérante n'établit pas que lesdites factures présentent un lien direct avec son activité rappelée au point 1. Les huit autres factures n'ont pas été produites par la société requérante. Dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction de la TVA y afférente. Par suite, la SAS SMES n'est pas fondée à demander le solde du crédit de TVA portant sur ces opérations au titre du mois de mars 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS SMES doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SMES est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SMES et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé Y. CROSNIER Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière Signé D.GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101855_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel