TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101855_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, la société à responsabilité limitée Etablissements Do Paco, représentée par Me Chevalier-Kasprzak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 21 012 euros ainsi que la décision du 17 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société a satisfait à l'obligation de vigilance qui lui était imposée en se faisant présenter, lors de l'embauche, des pièces d'identité et en en faisant des photocopies ; elle a cru, de bonne foi, que ses deux salariés étaient de nationalité portugaise ; - l'élément intentionnel du délit d'emploi de salarié étranger dépourvu de titre de travail n'est pas établi et de ce fait, le tribunal correctionnel de Meaux a prononcé un jugement de relaxe le 4 juin 2020 au bénéfice du gérant de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2020 sont irrecevables faute de la production de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par la société Etablissements Do Paco ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 15 avril 2019, les services de la gendarmerie nationale ont constaté la présence, à bord d'un véhicule utilitaire appartenant à la société Etablissements Do Paco, de deux ressortissants brésiliens dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 17 septembre 2020 le directeur général de l'OFII a appliqué à la société Etablissements Do Paco la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société Etablissements Do Paco demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2020 ainsi que celle du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'OFII a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 4. La société Etablissements Do Paco soutient que, lors de leur embauche, les deux salariés mentionnés dans la décision en litige ont présenté des cartes d'identité portugaises au gérant et que ce dernier, ignorant leur caractère frauduleux, a cru, de bonne foi, qu'ils étaient de nationalité portugaise. La société requérante produit la photocopie des deux faux documents administratifs. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction, que, d'une part, l'un des deux salariés a déclaré aux gendarmes que lors de son embauche, il n'avait présenté que son passeport brésilien et que son employeur n'ignorait pas sa situation administrative irrégulière et que, d'autre part, le caractère falsifié des cartes d'identité portugaises était remarquable à l'œil nu. Dans ces conditions, la société Etablissements Do Paco n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. En outre, ces mêmes dispositions ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, la société Etablissements Do Paco ne peut utilement se prévaloir ni de l'absence d'élément intentionnel, ni du jugement de relaxe qui aurait été prononcé par le tribunal correctionnel de Meaux. 6. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la société Etablissements Do Paco doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Etablissements Do Paco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Do Paco, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101855_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel