TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101856_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif tendant à contester la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 786,95 euros pour la période de novembre 2018 à décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à contester la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 381,82 euros pour la période de novembre 2018 à mars 2020 et d'aide exceptionnelle de fins d'année pour 2018 et 2019. 3°) d'enjoindre à l'administration de réviser le montant de sa dette selon sa situation réelle. Il soutient que : - les indus mis à sa charge ont pour origine l'absence de prise en compte par la caisse d'allocations familiales de son changement de situation professionnelle pourtant déclaré ; - il ne conteste pas la réalité de la dette mais son montant ; - il n'a reçu aucune information précise de la part de l'administration au sujet de sa dette ; - il n'a pas réalisé de séjours à l'étranger mais de simples missions dans le cadre d'un emploi sous contrat de droit français, tout en étant rattaché à la sécurité sociale française et en ayant sa résidence fiscale en France ; - il n'est jamais parvenu à entrer en contact avec la caisse d'allocations familiales afin de pouvoir lui présenter ses arguments et ses pièces justificatives et ainsi permettre la révision du montant de sa dette ; - il a, par erreur, communiqué des informations erronées au contrôleur de la caisse d'allocations familiales au sujet des dates de ses séjours à l'étranger ; - il subit un préjudice financier du fait des décisions de la commission de recours amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - à titre subsidiaire, les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année sont bien-fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait séjourné à l'étranger pendant plus de trois mois, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 25 septembre 2020, un indu revenu de solidarité active d'un montant de 4 786,95 euros pour la période de novembre 2018 à décembre 2019 et un indu de prime d'activité d'un montant de 381,82 euros pour la période de novembre 2018 à mars 2020. Par deux décisions du 26 septembre 2020, le requérant s'est vu notifier des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018 et 2019 de montants respectifs de 152,45 euros. M. B demande l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ont implicitement confirmé le bien-fondé de ces indus. Sur les indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Selon l'article R. 842-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 du même code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active et de la prime d'activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active et de la prime d'activité a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de ces allocations. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active et la prime d'activité ne lui sont versés que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. B résultent de la prise en compte de séjours excédant trois mois effectués à l'étranger. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 8 septembre 2020 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a séjourné hors de France du 8 juin 2018 au 8 août 2018, du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, du 26 juin 2019 au 31 août 2019 et du 15 octobre 2019 au 11 juillet 2020. Alors que le requérant a lui-même reconnu avoir accompli hors de France ces séjours dans une lettre adressée au contrôleur de la caisse d'allocations familiales, ce dernier remet désormais en cause les dates effectives de ces séjours à l'étranger en indiquant avoir effectué de simples missions hors de France dans le cadre d'un emploi sous contrat de droit français. Toutefois et d'une part, M. B ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. D'autre part, et à supposer même que soient retenues les périodes de séjour à l'étranger avancées par le requérant, celles-ci excèdent également une durée de trois mois et la circonstance qu'elles soient inférieures aux périodes retenues par l'administration demeure sans incidence sur le montant des indus mis à sa charge. 7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ont implicitement confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à la charge de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. ". Aux termes de l'article 6 du même décret, " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 10. Ainsi qu'il l'a été dit au point 6, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a estimé que du fait de ses séjours prolongés à l'étranger, M. B ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active sur la période de novembre 2018 à décembre 2019. Il s'ensuit que ce dernier ne pouvait dès lors prétendre aux aides exceptionnelles de fin d'année au titre de 2018 et 2019. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101856
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101856_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel