TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101856_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 octobre 2021 et le 10 février 2022, Mme A B, représentée par Me Colin-Elphège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Etalans a refusé de lui délivrer un permis de construire un logement d'habitation dans un bâtiment agricole ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Etalans de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etalans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le maire s'est senti lié par les avis qu'il a sollicités et a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure ; - le maire n'a pas sollicité la communication de pièces lui permettant d'apprécier le caractère nécessaire à l'activité agricole du projet envisagé, en méconnaissance de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ; - le projet ne consiste pas en une construction mais en une création de logement et n'emporte ainsi aucune emprise au sol, de sorte que le maire n'avait pas à examiner si le logement était nécessaire à l'exploitation agricole mais seulement s'il était lié à cette activité ; - le logement est lié à son activité professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 1er juin 2022, la commune d'Etalans, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Colin-Elphège, pour Mme B et de Me Maillard-Salin, pour la commune d'Etalans. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est monitrice d'équitation au sein de la SCEA Centre équestre de l'Alliance sur la commune d'Etalans. Le 27 mai 2021, elle a déposé une demande de permis de construire afin " d'aménager " un appartement dans un bâtiment agricole existant. Sa demande a été refusée par un arrêté du maire en date du 13 août 2021 dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Selon l'article 1 du règlement du PLU de la commune d'Etalans, applicable à la zone A et relatif aux occupations et utilisation du sol : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception des constructions et installations suivantes et de celles admises sous condition à l'article A2 : () /- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et leurs activités annexes ". Selon l'article 2 du règlement du PLU de la commune d'Etalans, applicable à la zone A et relatif aux occupations et utilisations du sol : " Sont admises sous conditions : - les constructions et installations à usage d'habitat, de bureau, liés au développement et au fonctionnement de l'activité agricole, / - les extensions et annexes des bâtiments existants () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est monitrice d'équitation et co-gérante, avec sa mère, de la SCEA Centre équestre de l'Alliance et, à ce titre, doit préparer et entraîner les équidés domestiques, assurer des cours d'équitation pour les examens et les concours hippiques et assurer une activité de pension de chevaux, d'élevage de chevaux de sport et de production des fourrages. S'il n'est pas contesté que la requérante, devenue cheffe d'exploitation, réside d'ores et déjà sur son lieu de travail chez sa mère, il ressort également des pièces du dossier que l'exploitation accueille 45 chevaux, que les cours ont lieu tous les soirs de semaine et le samedi toute la journée et, enfin, que l'extension du manège a été autorisée par un arrêté du maire d'Etalans du 10 septembre 2021. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, dans la mesure où le projet de la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, sur une surface agricole non construite, une emprise au sol, dès lors qu'il se limite à aménager un logement dans un bâtiment déjà construit, le maire d'Etalans, en considérant que le projet de travaux de Mme B n'était ni lié, ni nécessaire à son activité agricole, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par Mme B n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". 7. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. 8. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à la commune d'Etalans de délivrer à Mme B un permis de construire correspondant au projet qu'elle a déposé le 27 mai 2021. Il y a lieu de l'enjoindre d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune d'Etalans au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etalans le versement, au profit de Mme B, d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 août 2021 pris par le maire de la commune d'Etalans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Etalans de délivrer à Mme B un permis de construire correspondant au projet qu'elle a déposé le 27 mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Etalans versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Etalans. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, M. CLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101856_20221228
Données disponibles
- Texte intégral