TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101856_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2021, le 11 octobre 2021, le 5 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'elle aurait dû percevoir du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. Mme A soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'en supprimant son emploi de la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, le ministre des armées a méconnu le principe d'égalité de traitement des agents placés dans la même situation créant ainsi une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre des armées soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 7 février 2023, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021, lequel constitue un simple acte par lequel l'administration informe l'agent de la suppression du versement de la nouvelle bonification indiciaire en suite de la suppression de son emploi de la liste annexée à l'arrêté du 22 octobre 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. Mme A a présenté le 9 février 2023 des observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui ont été communiquées au ministre des armées le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ; - l'arrêté du 23 janvier 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; - l'arrêté du 22 octobre 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative, exerçant les fonctions d'agent de soutien de l'action sociale au centre territorial d'action sociale de Bordeaux, secteur Toulouse-Edme, bénéficiait d'une nouvelle bonification indiciaire de 10 points. Par arrêté du 2 février 2021, le centre ministériel de gestion de Bordeaux a mis fin à compter du " dernier octobre " 2020 au versement de cette nouvelle bonification indiciaire qui lui était jusqu'alors attribuée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2007 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret. ". L'article 4 du même décret dispose : " La liste des fonctions pouvant donner droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire figure en annexe au présent décret. ". Cette annexe mentionne en son point X : " Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine social (personnel relevant exclusivement des corps de la filière sociale ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Pour chacune de ces fonctions, la désignation des emplois, le niveau de responsabilité, les montants en points d'indice majorés, le nombre maximum d'emplois et le nombre maximum de points sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense dispose : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 14 mai 2007 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par les tableaux figurant en annexe au présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La liste détaillée des emplois ouvrant droit au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la défense dans les conditions fixées par des tableaux figurant en annexe de cet arrêté. " La liste détaillée prévue par ces dispositions a été établie par des arrêtés successifs du 23 janvier 2020 et du 22 octobre 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. 3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emploi d'appartenance ni au grade détenu par le fonctionnaire, mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 4. Le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Il est loisible à l'administration, lorsqu'elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. L'administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de cette liste en se fondant sur les mêmes motifs, l'agent occupant cet emploi n'ayant aucun droit au maintien de la bonification. Dans tous les cas, l'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières. Lorsqu'un emploi a été légalement supprimé de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, l'administration est tenue de mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à l'agent concerné. 5. L'illégalité d'un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application de cet acte réglementaire ou s'il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. 6. L'arrêté du ministre des armées du 22 octobre 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI), publié au bulletin des armées le 30 octobre 2020, a supprimé à compter du 1er novembre 2020, la NBI de 10 points attribuée jusqu'alors au poste d'agent de soutien de l'action sociale de l'antenne d'action sociale de Toulouse-Edme relevant du centre territorial d'action sociale de Bordeaux, occupé par Mme A depuis le 1er janvier 2017. Par un arrêté du 28 juin 2021, publié au bulletin des armées le 16 juillet 2021, la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire a été modifiée et 10 points de NBI ont de nouveau été attribués au poste d'agent de soutien de l'action sociale de l'antenne d'action sociale de Toulouse-Edme relevant du centre territorial d'action sociale de Bordeaux avec une date d'effet au 1er août 2021. 7. Par l'arrêté attaqué du 2 février 2021, le ministre des armées a supprimé le versement de 10 points de NBI à compter du " dernier octobre " 2020 jusqu'alors attribué à Mme A. La requérante est recevable, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, à contester après l'expiration du délai de recours, la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire en tant qu'il a supprimé la NBI attachée à son poste, qui a servi de base à l'arrêté attaqué. 8. Pour justifier la suppression du poste occupé par Mme A de la liste des postes ouvrant droit à l'attribution de la NBI, le ministre des armées fait valoir que tous les agents de soutien de l'action sociale ne perçoivent pas la NBI, que la requérante n'exerce pas ses fonctions dans un secteur géographique particulièrement difficile et en particulier que sa quotité de travail est plus importante sur le secteur de Toulouse-Edme où elle n'encadre qu'une assistante sociale deux jours et demi par semaine contre deux jours par semaine à l'antenne d'action sociale de Toulouse-Balma. Toutefois, d'une part, les pièces versées par l'administration ne permettent pas d'établir à elles seules les raisons objectives qui ont conduit le ministre à supprimer le poste occupé par Mme A de la liste des emplois éligibles à la NBI et à le rétablir sur la liste des emplois éligibles six mois après, sans qu'aucun changement notable dans l'exercice de ces fonctions n'ait été opéré. D'autre part, si l'administration fait valoir que Mme A ne dispose pas des mêmes moyens matériels sur ces deux antennes, Mme A soutient, sans être contredite, que la fiche de poste produite en défense n'est plus à jour et qu'elle dispose des mêmes outils informatiques sur les deux antennes ainsi que d'un véhicule de service pour se déplacer entre ces deux lieux d'affectation. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément apporté en défense de nature à justifier une différence de situation et de traitement, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et a entaché sa décision d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté du 2 février 2021, implique nécessairement compte-tenu du motif fondant cette annulation que le ministre des armées verse à Mme A la nouvelle bonification indiciaire de 10 points attachée à ses fonctions d'agent de soutien de l'action sociale pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2021 du ministre des armées est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à Mme A la nouvelle bonification indiciaire de 10 points attachée à ses fonctions d'agent de soutien de l'action sociale pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées. Copie en sera adressée au centre ministériel de gestion de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101856_20230321
Données disponibles
- Texte intégral