TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101858_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2021, le 10 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le commandant du groupement de soutien de la base de défense (GDBdD) de Pau-Bayonne a rejeté le recours hiérarchique formé le 19 mars 2021, tendant à la modification de sa fiche de poste de fonctions d'" agent de prévention ", afin que soit mentionnées les fonctions de " conseiller incendie " qu'il exerce réellement ; 2°) d'enjoindre à son administration d'établir une fiche de poste correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, sous astreinte ; 3°) et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - sa fiche de poste d' " agent de prévention " ne correspond pas à l'emploi de " conseiller incendie " qu'il occupe réellement depuis 2012 ; - l'absence de modification de sa fiche de poste ne lui permet pas de bénéficier d'un suivi médical adapté aux activités qu'il exerce, de l'établissement d'une " fiche emploi-nuisances " conforme à son exposition à certains risques professionnels, du suivi de formations en lien avec ses fonctions et d'une prise en compte de ses compétences ; - en outre, cette situation lui porte préjudice lors de l'examen de sa candidature pour un avancement au choix. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il précise que : - la fiche de poste du requérant ne constitue pas une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ; - l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense ; - l'instruction n° 310066/DEF/SGA/DRH-MD du 5 mai 2017 du ministre de la défense relative aux modalités de mise en œuvre de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense ; - l'instruction n° 310066/ARM/SGA/DRH-MD du 12 juillet 2022 du ministre des armées, relative aux modalités de mise en œuvre de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de l'Etat, a été titularisé dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis le 4 mai 2007, au grade d'agent technique principal de première classe depuis le 1er janvier 2014. Il est affecté, depuis le 1er janvier 2011, sur le poste d'agent de prévention (préventeur), au sein du groupement de soutien de la base de défense (GDBdD) de Pau-Bayonne. M. A a formé, le 19 mars 2021, un recours hiérarchique auprès du commandant D, tendant à la modification de la fiche de poste d'" agent de prévention ", afin que cette fiche soit modifiée et mentionne les fonctions de " conseiller incendie " qu'il exerce réellement, depuis 2012. Ce recours hiérarchique a été implicitement rejeté et, par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2022, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". En outre, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : " L'entretien professionnel des agents titulaires porte sur les éléments mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, qui font l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct. / L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste, dont il doit avoir pris préalablement connaissance. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'entretien professionnel annuel dont bénéficient les fonctionnaires du ministère des armées doit être précédé, préalablement à cet entretien, de la communication à l'intéressé de sa fiche de poste, afin de tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de ses activités, pour l'appréciation de sa valeur professionnelle, ainsi que pour apprécier ses compétences et lui donner des chances d'obtenir un avancement. En outre, M. A soutient que la décision refusant de modifier sa fiche de poste lui fait grief dès lors notamment qu'elle ne lui permet pas de bénéficier de formations en lien avec ses fonctions. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite par laquelle le commandant D a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A le 19 mars 2021, tendant à la modification du contenu de sa fiche de poste, a le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5.3.1 de l'instruction n° 310066/DEF/SGA/DRH-MD du 5 mai 2017 du ministre de la défense relative aux modalités de mise en œuvre de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense, en vigueur à la date de la décision attaquée, qui a été abrogée et remplacée par l'instruction n° 310066/ARM/SGA/DRH-MD du 12 juillet 2022 du ministre des armées : " Les chefs d'organismes ou les chefs d'antennes d'organisme désignés en qualité de chef d'emprise ainsi que chaque chef d'organisme du ministère de la défense désignent, parmi le personnel placé sous leur autorité, un conseiller incendie et, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints. Les missions et la quotité de travail sont précisées dans une note de désignation qui est insérée dans le recueil des dispositions de prévention de l'organisme. / () ". Aux termes de l'article 5.3.3 de la même instruction : " Le conseiller incendie d'organisme, sous l'autorité du chef d'organisme et, en liaison avec le chargé de la prévention des risques professionnels de l'organisme, est notamment chargé : / - de conseiller le chef d'organisme en matière de PPCI ; / - de tenir à jour la liste des locaux et des activités à risques incendie particuliers ainsi que des locaux à sommeil de son organisme. () ; / - de participer à la prise en compte du risque incendie dans le cadre des travaux d'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels de son organisme ; / - d'élaborer la consigne incendie de son organisme en cohérence avec la consigne incendie de l'emprise, de s'assurer de sa diffusion et de veiller à son application ; / - de réaliser ou de faire réaliser les exercices d'évacuation ; / - de réaliser ou de faire réaliser la formation à la PPCI du personnel de son organisme conformément à la règlementation ; / - de veiller à la réalisation des contrôles et vérifications périodiques obligatoires des matériels relevant du domaine incendie de son organisme, en liaison avec les services concernés qui lui adresseront le compte rendu des visites et contrôles ; / - de mettre en œuvre les instructions prises par les échelons centraux dont relève son organisme ; / - de tenir à jour le registre incendie de l'organisme ; / - d'effectuer ou de faire effectuer le contrôle du niveau utilisateur des installations techniques et des moyens de secours ; / - de s'assurer de la bonne tenue des locaux et d'organiser, en tant que de besoin, la ronde incendie ; / - d'établir et de transmettre les permis de feux au conseiller incendie d'emprise ; / - de coordonner l'ensemble des actions en matière de PPCI de l'organisme en relation avec ses adjoints ou ses correspondants locaux ; / - de participer à toutes les inspections, contrôles ou visites en matière d'incendie dans son organisme ; / - d'apporter son concours, en tant que de besoin, aux commissions, groupes de travail, instances de concertations civiles et militaires pouvant intervenir dans son organisme ; / - de rédiger la fiche incendie prévue en annexe I., lors de la survenue d'un incendie dans son organisme et de la transmettre conformément au point 3.2.4. de la présente instruction ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste de M. A, dont la dernière mise à jour est intervenue le 25 juin 2015 et qui a été notifiée et signée par l'intéressé le 29 juin 2015, correspond au poste et à l'emploi-type d'" agent de prévention ", dont les activités administratives principales portent sur la prévention des risques professionnels, la fonction d'" officier incendie " étant également mentionnée par cette fiche de poste comme activité annexe. En outre, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de cet agent réalisé au titre de l'année 2018, que l'appréciation littérale du supérieur hiérarchique direct de l'intéressé mentionne, outre la fonction de " préventeur ", celle de " conseiller incendie ". Il ressort également des pièces du dossier que, par une note de service du 10 octobre 2019 du commandant D, M. A a été désigné, en application de l'instruction du 5 mai 2017 du ministre de la défense précitée, comme " conseiller incendie " de ce GDBdD. Il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que cette désignation concerne l'exercice de ces fonctions à temps plein. Par une lettre du 12 septembre 2022, postérieure à la décision attaquée, le nouveau commandant D a renouvelé la désignation de M. A comme " conseiller incendie ", en fixant ses missions telles que prévues par l'instruction du 12 juillet 2022 du ministre des armées, et a précisé que l'intéressé exerce cette fonction à temps plein. Enfin, si le ministre des armées soutient en défense que M. A est titularisé dans un corps de catégorie C et que l'emploi de " conseiller incendie " est destiné à être occupé par un agent de catégorie B, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le refus de modifier la fiche de poste de l'intéressé, cette fiche de poste devant faire état, précisément, des responsabilités qui lui sont réellement confiées dans le cadre de ses activités. 6. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le commandant D a refusé de modifier sa fiche de poste, afin de faire état des fonctions de conseiller incendie qu'il exerce à temps plein, est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le commandant du groupement de soutien de la base de défense (GDBdD) de Pau-Bayonne a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé le 19 mars 2021, tendant à la modification sa fiche de poste. 8. En revanche, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme d'un euro symbolique qu'il demande, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis mais dont la réalité n'est pas établie. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le commandant du groupement de soutien de la base de défense (GDBdD) de Pau-Bayonne établisse une fiche de poste correspondant aux fonctions de " conseiller incendie " exercées à temps plein par M. A, sous réserve d'un changement des attributions de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à l'établissement de cette fiche de poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le commandant du groupement de soutien de la base de défense (GDBdD) de Pau-Bayonne a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A, le 19 mars 2021, tendant à la modification de sa fiche de poste d'" agent de prévention ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint au commandant du groupement de soutien de la base de défense (GDBdD) de Pau-Bayonne d'établir une fiche de poste correspondant aux fonctions de " conseiller incendie " exercées à temps plein par M. A, sous réserve d'un changement des attributions de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101858_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel