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TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101859_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme E D, représentée par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle n'est pas justifiée par un besoin social impérieux et ses conséquences sont disproportionnées au regard de son droit à suivre des soins médicaux ; S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, est entrée en France le 30 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a présenté une demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour pour des raisons de santé le 8 septembre 2020. Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. B C, sous-préfet de l'arrondissement d'Issoire, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du préfet du 4 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et énonce qu'" après examen approfondi de la situation ", la requérante " ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6-7 de de l'accord franco-algérien ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme s'étant s'approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office précité émis le 17 mai 2021 et dont le contenu est énoncé par l'arrêté litigieux. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. 4. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Dès lors, Mme D ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 6. Selon l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 17 mai 2021, l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu de son état de santé, elle pouvait voyager sans risque vers le pays d'origine. Si la requérante soutient que l'interruption des soins dont elle bénéficie en France est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les documents médicaux qu'elle produit, d'où il résulte qu'elle souffre d'une arthrose, d'une hernie discale et de blocages et douleurs au genou gauche, ne démontrent pas la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D séjourne en France depuis 2015, est hébergée par son fils et s'est engagée dans plusieurs associations où elle fait du bénévolat. Toutefois, eu égard aux conditions de son séjour en France et au fait que la requérante ne serait pas isolée en cas de retour en Algérie, ces circonstances ne démontrent pas que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de Mme D doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français. La décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par le refus de titre de séjour et une appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus du titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme D soutient qu'en raison de son état de santé et de l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement de soins appropriés en Algérie, elle serait exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, comme il a été dit plus haut, les pièces produites par la requérante ne démontrent pas que le défaut de soins aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Trimouille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101859
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101859_20221020
Données disponibles
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