TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101860_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 mars 2021, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2020, assorti des intérêts moratoires au taux légal, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles 1, 3 et 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour valant autorisation de travailler depuis 5 ans ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 16 du code civil ; - la décision constitue un acte de discrimination et d'incitation à la haine raciale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de M. D, - et les observations de Mme A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active de M. D, formée le 10 novembre 2020. Le requérant a formé le 5 janvier 2021 un recours préalable obligatoire dont le président du conseil départemental du Nord a accusé le 11 janvier 2021 la réception dans ses services en date du 7 janvier 2021. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision explicite du 23 mars 2021, se substituant à la décision implicite de rejet, le président du conseil départemental du Nord a confirmé son refus d'ouverture de droit au revenu de solidarité active pour M. D. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 23 mars 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Le premier alinéa de l'article L. 262-2 du même code dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures " à un certain montant, " a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-4 de ce code prévoit que le bénéfice du revenu de solidarité active est notamment subordonné au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes : " 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur du revenu de solidarité active, était de nature à contribuer à l'objectif d'insertion professionnelle assigné à cette prestation. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. 5. Il résulte de l'instruction que M. D a été mis en possession à compter du 8 juin 2016, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, renouvelé sans discontinuer jusqu'à la date de la décision attaquée, un récépissé de demande d'un tel titre de séjour, quand bien même il autorise son bénéficiaire à travailler, ne pouvant être regardé comme un titre de séjour régulièrement délivré, au sens de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles précité. Ainsi, la durée cumulée de détention d'un titre autorisant M. D à travailler ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, à la condition prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a refusé à M. D le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l'article 14 de cette convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. 7. L'allocation de revenu de solidarité active, qui a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle. Le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle. Cette condition de stabilité est, en principe, regardée comme remplie lorsque le demandeur est de nationalité française. En réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, ou sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, le législateur a institué entre les français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une distinction qui repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active au motif qu'il ne remplissait pas les dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité départementale aurait méconnu le principe de non-discrimination qui résulte des stipulations de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage, et en tout état de cause, entaché sa décision de provocation à la haine ou à la violence raciales au sens des dispositions de l'article R. 625-7 du code pénal invoquées par le requérant. 8. En quatrième lieu, l'allocation du revenu de solidarité active n'a pas pour objet de se substituer aux prestations accordées par l'autorité départementale en matière d'aide sociale à l'enfance ou aux familles. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte en elle-même atteinte au droit de mener une vie familiale normale et est incompatible, de ce fait, avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, la décision par laquelle l'autorité départementale refuse de procéder à l'ouverture d'un droit à l'allocation de revenu de solidarité active ne porte pas en elle-même atteinte à la dignité de la personne humaine garantie par l'article 16 du code civil ou à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2101860_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel