TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101860_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a mis à sa charge la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2020, pour un montant de 669,61 euros. Il soutient qu'il n'a pas été informé de l'interdiction de déposer du mobilier devant sa boutique ni des tarifs pratiqués, que sa microentreprise a été radiée, et qu'il n'a pas les moyens de payer une telle somme. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2021 et le 14 décembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Elle fait valoir que la décision en litige a été annulée et remplacée par un nouveau titre exécutoire de recettes établi le 21 mai 2021 pour un montant de 196,26 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Micro-entrepreneur exploitant d'un commerce, sous l'enseigne " Frume ", jusqu'à la radiation de sa société du registre du commerce et des sociétés, M. C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 janvier 2021 par la maire de la commune d'Aix-en-Provence en vue de recouvrer la somme de 669,61 euros au titre de l'occupation du domaine public par des dispositifs d'éclairage, du mobilier de vente, panneau ordinaire inférieur à 1 m² et des encombrants, pour l'année 2020. 2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 26 mars 2021, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a décidé de porter à 83% l'exonération de redevance d'occupation du domaine public due au titre de l'année 2020, initialement prévue à 42% pour les commerces autres que les bars, restaurants et établissements à terrasse. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis le 21 mai 2021 par lequel la maire de la commune d'Aix-en-Provence a retiré le titre exécutoire initial et a fixé le montant dû à la somme de 196,26 euros. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d'Aix-en-Provence doit être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. A l'appui de sa contestation, M. C fait valoir qu'il n'a pas été informé de l'interdiction de déposer du mobilier devant sa boutique ni des tarifs de redevance d'occupation du domaine public pratiqués par la commune. Toutefois, alors que l'intéressé ne conteste pas le dépôt d'objets sur le domaine public, la commune d'Aix-en-Provence était fondée à recouvrer montant fixé par délibération en fonction de la nature et de la surface de l'occupation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produit par la commune que M. C était immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant que personne physique ainsi qu'il y était tenu en sa qualité de commerçant par les dispositions de l'article L. 123-1 du code de commerce. Ayant cessé son activité à compter du 2 novembre 2020, il a été radié de ce registre le 9 février 2021. Cette radiation d'une personne physique du registre du commerce et des sociétés, qui intervient à la demande du commerçant, n'a cependant aucune incidence sur l'existence de l'occupation du domaine public jusqu'à la date de cessation de son activité. Cette circonstance ne s'opposait ainsi pas à ce que la maire de la commune d'Aix-en-Provence émette à l'encontre de M. C, y compris après la cessation de son activité, un titre de recettes en vue du recouvrement des sommes dues au titre de l'occupation du domaine public pour la période précédant la cessation de l'activité. 6. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, de ce que l'intéressé serait dans l'impossibilité de payer la somme réclamée, est sans incidence sur le bienfondé de la créance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. B Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2101860_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel