TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101861_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 14 décembre 2021,
Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 19 juin 2020 du jury de validation des acquis en vue du diplôme de master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Gestion des ressources humaines " de l'université de Bretagne occidentale ;
2°) d'enjoindre à ce jury de remplacer l'intitulé " master mention "Gestion des ressources humaines" parcours "Gestion des ressources humaines" " par l'intitulé " master mention "Gestion des ressources humaines", parcours "Management et gestion des ressources humaines" " ;
3°) d'enjoindre à ce jury de lui délivrer le diplôme sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- la délibération du 19 juin 2020 est entachée d'une absence de motivation ;
- le jury de validation des acquis était irrégulièrement composé, dès lors qu'un représentant de l'institut d'administration des entreprises de Brest et un représentant de l'association pour l'emploi des cadres en étaient membres ;
- le jury a fait une appréciation erronée de ses études supérieures antérieures et de ses acquis de l'expérience ;
- elle est illégale, dès lors qu'elle a déposé une demande de validation en vue du diplôme de master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Management et gestion des ressources humaines " et que le jury s'est prononcé au regard des aptitudes exigées pour le master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Gestion des ressources humaines " ;
- en raison de cette circonstance, la délibération attaquée méconnaît les articles 3, 8, 10, et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les principes d'égalité et d'équité, le droit à un emploi, la liberté d'entreprendre, ainsi que les articles L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 613-33 du code de l'éducation ;
- cette circonstance est constitutive d'une escroquerie et d'un abus de confiance, réprimés par les articles 313-1 et 314-1 du code pénal ;
- la délibération méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une discrimination ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- la délibération du jury est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'université de Bretagne occidentale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a adressé, le 10 novembre 2017, un dossier de recevabilité à l'université de Bretagne occidentale, dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme de master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Management et gestion des ressources humaines ". La recevabilité de sa candidature a été admise le 24 janvier 2018. Par une délibération du 19 juin 2020, le jury de validation n'a toutefois pas attribué le diplôme de master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Gestion des ressources humaines " et a préconisé le suivi de modules d'enseignement complémentaires ainsi que la rédaction d'un mémoire de recherche. C'est la décision attaquée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
3. Les délibérations des jurys compétents pour se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune autre disposition législative ou réglementaire et aucun principe n'oblige un tel jury à motiver les délibérations par lesquelles il apprécie la valeur et les mérites des candidats. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération du 19 juin 2020 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, applicable à la date de la délibération attaquée : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. () ".
5. Aux termes de l'article L. 613-4 du même code, alors applicable : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. / Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. () ". L'article R. 613-36 de ce code, applicable, en vertu de son article R. 613-32, à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, dispose enfin : " () Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. / Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat. Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. ".
6. En l'espèce, Mme A soutient que le jury de validation des acquis de l'expérience était irrégulièrement composé dès lors qu'il comprenait le directeur de l'institut d'administration des entreprises de Brest et un représentant de l'association pour l'emploi des cadres. Eu égard à leurs qualités, ces personnes étaient toutefois compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Par ailleurs, la seule circonstance que l'association pour l'emploi des cadres soit partenaire de Pôle Emploi, au sein duquel la requérante a exercé une activité, ne suffit pas à établir que la présence dans le jury d'un représentant de cette association méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 613-4 et R. 613-36 du code de l'éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Mme A ne peut dès lors utilement soutenir que le jury aurait fait une appréciation erronée de son parcours antérieur d'études, notamment à l'institut d'administration des entreprises de Caen, ou de ses acquis de l'expérience.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation :
" (). Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. () Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'université de Bretagne occidentale a substitué en 2019 au parcours " Management et gestion des ressources humaines " du master mention " Gestion des ressources humaines ", le parcours " Gestion des ressources humaines ", de sorte que le diplôme au regard duquel le jury de validation a apprécié les aptitudes de Mme A était le master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Gestion des ressources humaines ". Le programme du parcours " Gestion des ressources humaines " a été mis en ligne sur le site de l'université de Bretagne occidentale le 25 novembre 2019. Le nombre d'unités d'enseignement associé au parcours " Management et gestion des ressources humaines " était de 12, tandis que le nombre d'unités d'enseignement associé au parcours " Gestion des ressources humaines " s'élève à 17. Les modalités de contrôle des aptitudes et connaissances des candidats à l'attribution du diplôme sollicité par Mme A ont ainsi été modifiées après la fin du premier mois de l'année d'enseignement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article
L. 613-1 du code de l'éducation.
10. Toutefois, il apparaît que les évolutions entre les programmes de ces deux parcours présentent un caractère limité, que les compétences et aptitudes sanctionnées par chacun de ces parcours sont du même ordre et que les métiers auxquels préparent ces formations sont identiques, de sorte que les modifications à apporter à un dossier initialement préparé en vue de la validation d'un master mention " Gestion des ressources humaines " parcours " Management et gestion des ressources humaines " pouvaient être mises en œuvre sans difficulté excessive entre le changement des programmes, le 25 novembre 2019, et la présentation au jury de validation, le 19 juin 2020. Dans ces conditions, la modification des modalités de contrôle des aptitudes et connaissances intervenue en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'éducation n'a pas privé la requérante d'une garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. La circonstance, à la supposer établie, que la requérante n'aurait été informée que tardivement de l'évolution des programmes par le service d'accompagnement des candidats à une validation des acquis de l'expérience de l'université est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury s'est prononcé à tort au regard des aptitudes exigées pour le master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Gestion des ressources humaines ", doit être écarté.
11. En cinquième lieu, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, c'est légalement que le jury s'est prononcé au regard du programme du master mention " Gestion des ressources humaines ", parcours " Gestion des ressources humaines ", l'ensemble des moyens tirés de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3, 8, 10 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle n'établit pas que les conditions en étaient remplies, ou les principes d'égalité et d'équité, le droit à un emploi, la liberté d'entreprendre, ainsi que les articles L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 613-33 du code de l'éducation, doivent être écartés. Doit en outre être écarté en tout état de cause comme inopérant s'agissant de la légalité d'une décision administrative, le moyen tiré de ce que l'erreur alléguée du jury serait constitutive d'une escroquerie et d'un abus de confiance, réprimés par les articles 313-1 et 314-1 du code pénal devant les seules juridictions pénales.
12. En sixième lieu, la requérante fait valoir qu'une membre du jury a relevé, lors de l'entretien avec elle, le caractère inhabituel des candidatures présentées par les titulaires d'un brevet professionnel et soutient qu'une telle circonstance constitue une discrimination à raison de son origine sociale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces propos, tenus dans le cadre d'un entretien visant à apprécier les acquis issus des expériences et formations antérieures de la requérante, révèlerait une discrimination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée.
16. Le présent jugement de rejet n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme A tendant à ce que soient prononcées diverses injonctions doivent également être rejetées.
17. Enfin, Mme A étant partie perdante à l'instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent pareillement être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université de Bretagne Occidentale.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101861_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel