TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101863_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Hazger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs, a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer les points qui ont été illégalement retirés sur son permis de conduire.
Il soutient que les décisions de retrait de points ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
1. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".
En ce qui concerne l'infraction commise le 29 février 2014. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 29 février 2012 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne les infractions commises les 8 décembre 2016 et 9 juillet 2018
5. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 8 décembre 2016 et
9 juillet 2018 ont été relevées au moyen d'un procès-verbal électronique édité à l'aide d'un appareil exploitant un logiciel mettant en œuvre l'arrêté du 4 décembre 2014 faisant apparaître l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort de ce procès-verbal électronique qu'il a été signé par l'agent verbalisateur et comporte les informations requises des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite,
M. B A doit être regardé comme ayant bénéficié de l'ensemble des informations exigées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant la décision consécutive auxdites infractions ne peut qu'être écarté
En ce qui concerne l'infraction commise le 1er juin 2020
6. Il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que l'infraction commise le 1er juin 2020 est de même nature que celle commise le 9 juillet 2018 qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention à l'occasion duquel toutes les informations requises par les articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été communiquées. Eu égard au caractère suffisamment récent de cette infraction antérieure, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 6 août 2014, 13 décembre 2014,
26 janvier 2016 et 1er février 2017
7. Il résulte de l'instruction que M. B A, qui s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions relevées par radar automatique et commises les 6 août 2014, 13 décembre 2014, 26 janvier 2016 et 1er février 2017, a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. En outre, le requérant n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101863_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel