TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101864_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme B C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a mis fin à ses fonctions d'agent des services hospitaliers en ne renouvelant pas son contrat de travail au-delà du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du GHRMSA de renouveler son contrat de travail ; 3°) de condamner le GHRMSA à l'indemniser des pertes de revenus pour la période du 1er janvier au 9 janvier 2021 ; 4°) de condamner le GHRMSA à l'indemniser du préjudice moral résultant du non-respect du délai de préavis et du retard de paiement du solde de tout compte. Elle soutient que : - le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 n'a pas été respecté ; - le directeur de GHRMSA a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a commis une discrimination fondée sur son état de grossesse ; - elle a subi un préjudice financier et moral qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme C D d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la demande indemnitaire présentée au titre du non-respect du délai de prévenance n'est pas liée ; - en tout état de cause, ces demandes ne sont pas fondées. Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers au sein du GHRMSA par un contrat à durée déterminée signé le 22 janvier 2020 et un avenant signé le 18 mai 2020, pour la période comprise entre le 29 janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Par lettre du 9 décembre 2020, la directrice des ressources humaines du GHRMSA a informé Mme C D du non renouvellement de son contrat de travail et de la fin de son engagement à compter du 1er janvier 2021. Par une lettre du 23 décembre 2020, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une lettre du 24 février 2021, la directrice des ressources humaines du GHRMSA a confirmé sa décision du 9 décembre 2020. Par sa requête, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 et de condamner le GHRMSA à l'indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () / 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D a été recrutée en vertu d'un contrat à durée déterminée, prolongé par un avenant, pour une durée totale de onze mois. Dès lors, en application des dispositions précitées, le GHRMSA devait lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat au plus tard un mois avant le terme de son engagement, fixé au 31 décembre 2020. Or, en l'espèce, il est constant que la décision en litige date du 9 décembre 2020 et que l'intéressée en a pris connaissance par un courriel qui lui a été adressé le 11 décembre 2020. Toutefois, le non-respect du délai de préavis prévu par les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance, tel que formulé dans le présent recours en excès de pouvoir, doit être écarté. 4. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C D était déjà affectée au pôle gériatrie du centre hospitalier de Sierentz, le directeur du GHRMSA a décidé de prolonger sa période d'essai jusqu'au 11 mars 2020 en raison des difficultés rencontrées dans la communication avec l'équipe soignante. Si le GHRMSA n'a finalement pas mis fin à l'engagement de la requérante au terme de sa période d'essai en relevant, dans son évaluation du 9 mars 2020, qu'elle avait su " se remettre en question afin d'améliorer les relations ", il ressort cependant de son évaluation de décembre 2020 qu'elle n'avait fait preuve d'aucun investissement et n'avait montré aucune motivation professionnelle. Par ailleurs, il ressort du rapport circonstancié du 18 janvier 2021, établi par sa cheffe de pôle, que Mme C D a montré " une expérience professionnelle à approfondir et à professionnaliser ", qu'elle a été avertie à deux reprises par la responsable du service " concernant son parler familier et pas adapté aux situations et à l'équipe soignante ", que si elle a ensuite fait quelques efforts sur sa manière de s'exprimer, la communication avec l'équipe soignante restait toutefois à améliorer, qu'elle a montré une intégration lente et a souvent préféré travailler seule plutôt qu'en équipe et qu'elle n'a pas cherché à améliorer ses compétences, ni même à utiliser le dossier de soins. Mme C D ne conteste aucune des considérations sus-évoquées et fait seulement valoir que le non-renouvellement de son contrat de travail est en réalité motivé par son état de grossesse. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'instance susceptible d'établir qu'elle aurait été victime d'une discrimination pour ce motif. Au demeurant, si elle allègue que son état de grossesse aurait dû conduire à ne pas renouveler son contrat dès le 1er juillet 2020, il est constant qu'un renouvellement de son engagement lui a été proposé pour la période comprise entre juillet et décembre 2020. Enfin, si elle indique que le GHRMSA n'a pas donné suite à son recours gracieux et qu'elle n'a pas reçu les documents liés à la fin de son contrat, ni perçu son solde de tout compte, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le motif du non renouvellement de son contrat de travail qui tient à son manque d'investissement dans ses fonctions. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas pièces du dossier que la directrice des ressources humaines du GHRMSA aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, dans l'intérêt du service, ne pas renouveler le contrat de Mme C D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme C D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C D aurait, avant d'introduire son recours, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du non-respect du délai de préavis prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la requérante aurait présenté, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès du GHRMSA sur laquelle le silence gardé par celui-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme C D. 9. En deuxième lieu, Mme C D fait valoir que la perte de son emploi lui aurait causé une perte de revenus du 1er au 9 janvier 2021. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le GHRMSA a pu légalement décider de ne pas renouveler le contrat de travail de la requérante au-delà du 31 décembre 2020 dans l'intérêt du service. Il n'a donc commis aucune faute qui serait directement lié au préjudice financier invoqué par la requérante. Il s'ensuit que la demande indemnitaire formulée à ce titre doit également être rejetée. 10. En dernier lieu, Mme C D soutient qu'elle a subi un préjudice moral lié au retard pris par le GHRMSA dans le paiement de son solde de tout compte. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a perçu une somme de 90,64 euros en février 2021, correspondant aux heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'une somme de 1 006,95 euros en mars 2021, correspondant aux congés annuels non pris. Ces versements, dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient incomplets, sont intervenus dans un délai raisonnable suivant la fin du contrat de travail de l'agent. Dès lors, le GHRMSA n'a commis aucune faute et les conclusions indemnitaires formulées à ce titre par Mme C D ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Si le GHRMSA demande, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme C D, il n'était pas représenté par un avocat dans l'instance et ne justifie pas avoir exposé de tels frais. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le GHRMSA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101864_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel