TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101864_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par AVK Avocats associés, Me Gros, demande au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré à l'Ophis du Puy-de-Dôme le permis de construire n°PC6303220G0012 pour la réhabilitation d'un bâtiment de logements existants et la création d'un immeuble collectif sur un terrain situé 31 rue d'Alsace/32 rue du 11 novembre à Beaumont ainsi que la décision du 5 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont et de l'OPHIS du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le document graphique d'insertion du projet n'est présenté qu'à partir de la rue du 11 novembre et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet à partir de la rue d'Alsace ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2022 et le 19 octobre 2022, la commune de Beaumont et l'Ophis du Puy-de-Dôme, représentés par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros à chacun soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Vicat représentant les requérants, et de Me Lambert, représentant la commune de Beaumont et l'Ophis du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2020, l'Ophis du Puy-de-Dôme a déposé un dossier de demande de permis de construire à la mairie de Beaumont pour la réhabilitation d'un bâtiment de huit logements et la création d'un immeuble collectif de dix logements au 31 rue d'Alsace/32 rue du 11 Novembre, sur une parcelle cadastrée section BS n° 15. Par un arrêté du 3 mars 2021 le maire de la commune de Beaumont a délivré à l'Ophis du Puy-de-Dôme le permis de construire sollicité. Le 10 mai 2021 M. et Mme B ont formé un recours gracieux et demandé au maire de la commune de Beaumont de retirer l'arrêté du 3 mars 2021. Par décision du 5 juillet 2021 la maire de la commune de Beaumont a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 ainsi que de la décision du 5 juillets 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (). " et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. S'il est vrai que la demande de permis de construire est assortie de deux documents graphiques montrant l'insertion du projet dans son environnement du seul côté de la rue du 11 novembre, il ressort des pièces du dossier que les plans numérotés PC 5 représentant les différentes façades des bâtiments, permettaient à l'autorité administrative d'apprécier les conditions d'insertion du projet dans son environnement du côté de la rue d'Alsace, notamment au regard de la hauteur projetée et plus particulièrement par rapport à la maison d'habitation des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont : " La hauteur d'une construction est mesurée à partir du terrain naturel. La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l'exception du secteur UDa où elle est limitée à 9 mètres. / Les dispositifs tels que les antennes CB, antennes relais et éoliennes seront d'une hauteur maximale de 3 mètres sachant que les dispositifs plus la construction ne pourront dépasser 12 mètres et 9 mètres en secteur Uda. / - Un dépassement de hauteur pourra être éventuellement autorisé pour des motifs architecturaux concernant notamment l'insertion du projet dans le contexte des bâtiments voisins existants, dans la limite de 3 mètres. (). ". Il est constant que la parcelle d'implantation du projet est située dans le secteur Uda défini par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la construction projetée donnant rue 11 novembre culminera à 12 mètres et que la notice jointe à la demande de permis de construire justifie le recours à un dépassement de hauteur pour répondre au nombre de logements maximum à réaliser et afin de conserver une alternance de hauteur des bâtiments dans la rue. Si M. et Mme B font valoir, à juste titre, que le nombre de logements construits ne peut constituer un motif architectural autorisant un dépassement de hauteur, il ressort toutefois des pièces du dossier que la rue du 11 novembre est constituée dans sa longueur d'une alternance de constructions hautes et basses dont certaines seront d'une hauteur équivalente au projet envisagé et qu'ainsi, le projet s'insère dans le contexte des bâtiments voisins existants. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans façade ouest/est numérotés PC 5 que le niveau de référence se situe à 438,12 mètres et que le niveau de hauteur maximal se situe à 450,12 mètres. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le projet envisagé dépassera la hauteur maximale autorisée. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux point 5 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont doit être écarté en ses deux branches. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré à l'Ophis du Puy-de-Dôme un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment de huit logements et la création d'un immeuble collectif de dix logements au 31 rue d'Alsace/32 rue du 11 Novembre ainsi que la décision du 5 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune de Beaumont et une somme de 800 euros à verser à l'Ophis du Puy-de-Dôme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 800 euros à la commune de Beaumont et une somme de 800 euros à l'Ophis du Puy-de-Dôme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Beaumont et à l'Ophis du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101864_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel