TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101865_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. A D, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il appartient à l'OFII d'établir la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il appartient à l'OFII d'établir qu'il a reçu l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'il comprend ;
- l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité en violation des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit être considéré comme une personne vulnérable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- il sollicite en tant que de besoin qu'à la base légale et au motif de la décision soit substitué l'article L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par décision du président du tribunal, M. C a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Elatrassi-Diome représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant libyen né le 30 novembre 1998 à Oubari (Libye), a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime le 14 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 novembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021 devenue définitive. Par décision du 14 janvier 2021 le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort de ses propres termes que, d'une part, la décision contestée vise les articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle motivation ne comportait cependant de précision en droit que sur l'application de l'article L.744-8 du même code en faisant référence à son 2° aux termes duquel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être refusé " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (). " sans pour autant mentionner la motivation factuelle correspondante. D'autre part, la motivation factuelle qui se borne à indiquer que " vous avez tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil " sans plus de précision est insuffisante à caractériser les faits reprochés au requérant. Par suite, eu égard à l'ambiguïté de la motivation et à son caractère incomplet, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être accueilli.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d'injonction, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la demande de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Elatrassi-Diome, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de réexaminer la demande de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'OFII versera à Me Elatrassi-Diome, une somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Boucetta conseillère,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B
L'assesseure la plus ancienne,
H. Boucetta
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2101865_20230117
Données disponibles
- Texte intégral