TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101865_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 avril 2021 et les 14 avril et 10 juillet 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public qui lui est réclamée au titre de l'année 2020. Il soutient que la contribution à l'audiovisuel public qui lui est réclamée au titre de l'année 2020 n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un courrier du 15 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a été invité par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a répondu qu'il n'apparaissait pas opportun de tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive au litige. Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public qui lui est réclamée au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du loyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () / 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / () / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer sont détenus dans l'habitation, quand bien même ils seraient la propriété de personnes cohabitant avec le redevable sans faire partie de son foyer fiscal. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D B, mère de l'intéressé, a déclaré sur sa déclaration des revenus de 2019, avoir déménagé au 1er juillet 2019 pour venir habiter chez son fils, 111 bd de la Madeleine à Nice (06200) et n'a pas coché la case appropriée indiquant qu'elle ne détiendrait pas de téléviseur. Si M. A a bénéficié en 2020 du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation sur sa résidence principale prévu à l'article 1414 C-I-2 du code général des impôts, il continue en revanche à être redevable de la contribution à l'audiovisuel public au titre de cette même année à raison du ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision détenus, par lui ou par Mme B, sa mère, sur le fondement au a du 5° de l'article 1605 bis du code général des impôts. Il n'est pas contesté que le requérant a confirmé par mail adressé le 7 décembre 2020, soit au titre de l'année en litige, au SIP de Nice Est Ouest que sa mère avait toujours eu un poste de télévision et que cette dernière a été imposée à titre personnel à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2018 et 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat délégué, signé B. RingevalLa greffière, signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2101865
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2101865_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel