TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101866_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, Mme A B, épouse C, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que Mme C ne disposait d'aucun titre de séjour.
Par une décision du 3 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Mme C a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 1er avril 2023 mais n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :
- le rapport de M. Cherief, conseiller,
- et les observations de Me Trifi représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, est une ressortissante tunisienne, née le 22 septembre 1981. Le 5 février 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 9 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé son mari, également de nationalité tunisienne, le 16 octobre 2003 à Zeramdine en Tunisie. Elle a effectué de nombreux aller-retours entre la France et la Tunisie sous couvert de plusieurs visas Schengen de type C obtenus depuis le 1er juillet 2014, constamment renouvelés depuis cette date, lui permettant de rejoindre régulièrement son époux, lequel détient une carte de résident valable du 14 mai 2014 au 15 mai 2024. Par les pièces qu'elle produit au dossier, Mme C établit qu'elle mène une vie commune effective avec son époux en France depuis l'année 2017 et que leurs enfants, tous nés en Tunisie, pays dont ils possèdent la nationalité, sont scolarisés en France depuis 2017 pour deux d'entre eux et depuis 2018 pour les deux autres. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de considérer que l'intéressée aurait conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, Mme C doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Trifi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros au conseil de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Inès B, épouse C, à Me Trifi et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101866_20230504
Données disponibles
- Texte intégral