TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101866_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B A, représentée par Me Alain Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions tendant à la mise à sa charge de frais de justice. Il fait valoir que : - il a délivré à l'intéressée le 26 avril 2023 un titre de séjour valable jusqu'au 14 mars 2033 ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par décision du 10 aout 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée ce même jour a été reportée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en février 1995, déclare être entrée en France le 8 avril 2013. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2014, un titre de séjour lui a toutefois été accordé au cours de l'automne 2016, avec une durée de validité allant jusqu'au 27 septembre 2017, en sa qualité de mère d'un enfant français. Elle a sollicité le 20 octobre 2017 le renouvèlement de ce titre de séjour. Par une décision du 29 juillet 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Madame A a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 10 novembre 2020. Par sa requête, Mme A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Sarthe justifie avoir remis le 26 avril 2023 à Madame A une carte de résident en sa qualité de membre de famille d'une personne réfugiée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme que Me Ifrah demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Alain Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2101866_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel