TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101867_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B conteste la décision du 16 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité qui lui ont été notifiés par deux courrier du 17 novembre 2020 pour un montant total de 8 568,13 euros. Elle soutient qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales du départ de l'un de ses fils immédiatement après le contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qu'elle a toujours été de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement notifiés à Mme B trouvent leur origine dans l'absence de déclaration des revenus de l'ensemble des membres du foyer depuis 2018 ; - ces fausses déclarations font obstacle à toute remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courriers du 17 novembre 2020, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 101 euros (IN5/008) au titre du mois de février 2020 ainsi qu'un indu de prime d'activité d'un montant de 8 467,13 euros (IM3/001) portant sur la période de septembre 2018 à octobre 2020. Par courrier du 16 décembre 2020, Mme B, faisant valoir sa bonne foi et sa situation financière précaire, a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2021. Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant total de 8 568,13 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et de circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du rapport établi le 23 octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales à la suite du contrôle de la situation de Mme B, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a omis de déclarer le changement de statut de certains de ses enfants, qu'elle a persisté à déclarer comme étudiants alors qu'ils ne l'étaient plus, ainsi que les ressources perçues par ces derniers et par son époux, tous membres de son foyer, ce qui a eu une incidence sur ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité. Il résulte ainsi des mentions de ce rapport qu'elle n'a pas déclaré les activités salariées exercées par son fils aîné de septembre 2018 à août 2019 puis à partir de mars 2020. Elle n'a pas davantage déclaré les activités salariées exercées par son second fils à partir de novembre 2019 et la rémunération perçue par sa fille au titre d'une formation sur la période d'avril à août 2019. Enfin, n'ont pas non plus été déclarés de manière exacte les revenus perçus par son époux à partir de décembre 2018. Si la requérante soutient que son fils aîné aurait quitté le domicile en août 2018, elle ne l'établit pas. Elle ne conteste pas, en outre, avoir omis de déclarer les ressources de ses autres enfants et de son époux et ne justifie aucunement son comportement, qui a perduré sur plusieurs années. Elle ne soutient pas, en particulier, qu'elle aurait ignoré devoir déclarer les ressources en cause. Dans ces conditions, eu égard à la nature des omissions en cause, à leur réitération sur une longue période et au caractère public des conditions d'attribution des prestations en litige, le formulaire de déclaration trimestrielle rappelant au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressée ne peut être regardée comme ayant agi de bonne foi ce qui fait obstacle à toute remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, et ce quelle que soit la précarité de sa situation financière. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2101867_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel