TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101867_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 6 août 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021, notifiée le 1er juillet 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de condamner le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son transfert.
Il soutient que :
- cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse et ses deux enfants, qui résident à Lannemezan, doivent effectuer un trajet coûteux et dangereux pour venir le voir à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan, a été informé, le 1er juillet 2021, de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son transfert.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. ". Aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ".
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions portant changement d'affectation d'un détenu entre établissements de même nature ou refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B fait valoir que sa détention dans l'établissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré l'éloigne de sa famille résidant à Lannemezan et qu'eu égard aux faibles ressources dont dispose sa famille, ces trajets constituent un obstacle à l'exercice du droit de visite. Il produit à cet égard des justificatifs de domicile, des tickets de caisse, une quittance de loyer pour le mois de juillet 2021 et une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 14 août 2021. Dans ces conditions, même si M. B n'est pas privé de la possibilité d'avoir des contacts avec ses proches, la décision contestée met en cause ses droits fondamentaux. Elle est, dès lors, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le transfert de M. B du centre pénitentiaire de Lannemezan vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, qui n'a pas été prise à la demande de M. B et qui ne relève pas de l'un des trois cas d'exception énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations. Il n'est pas contesté que cette formalité, constituant une garantie pour l'intéressé, n'a pas été accomplie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse du 26 mai 2021 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
8. M. B sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'éloignement de sa famille. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transféré M. B du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
J.-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101867_20230302
Données disponibles
- Texte intégral