TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101869_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 3 et 9 mars 2022, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 (7°) et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant le requérant ; Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 27 mars 1995 à Bénin City (Nigéria), de nationalité nigériane, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2014. A la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 29 septembre 2015, et a été condamné à un an de prison le 30 septembre 2015 pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Montpellier. Le 28 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie familiale et du travail. Par arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions et la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2021. Par suite, les conclusions tendant à son admission à ce dispositif à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2014 à l'âge de 19 ans, à la suite du décès de ses parents selon ses déclarations, et qu'il y réside depuis lors, qu'il y a suivi avec succès, de 2016 à 2020, une scolarité aboutissant à l'obtention d'un BTS en services informatiques pour les organisations, y a noué des relations étroites avec un couple sétois qui l'a hébergé après son incarcération pendant les périodes de fermeture de l'internat de son établissement scolaire en 2017 et 2018 et a réuni autour de lui un collectif d'une vingtaine de personnes qui l'ont aidé financièrement et moralement pendant ses études. Il ressort de l'attestation établie par ce couple que les liens affectifs et l'aide financière se sont maintenus depuis l'installation de M. C à Toulouse malgré les limitations imposées par la pandémie. Par ailleurs, M. C, qui s'était investi dans l'animation d'un club de football à Sète, poursuit à Toulouse cet engagement bénévole auprès d'une association caritative. Les certificats de scolarité et les attestations produits au dossier, émanant des professeurs, employeurs et travailleurs sociaux, soulignent les qualités humaines et professionnelles de M. C, décrit comme assidu, sérieux, discret, motivé, ayant réussi à maîtriser rapidement la langue française malgré un handicap ayant nécessité une rééducation orthophonique. Il est vrai que M. C a utilisé de faux documents d'état-civil en 2014 et 2015, afin d'être pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, faits pour lesquels il a été condamné à un an de prison ferme le 30 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Montpellier. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ces délits qui sont restés isolés, de son jeune âge à la date des faits, et des circonstances, liées à son parcours migratoire, dans lesquelles ils ont été commis, M. C ne peut être regardé comme présentant une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que le requérant est célibataire et sans enfant, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C est entachée d'illégalité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent être également annulées. Sur les autres conclusions : 5. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre au requérant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Elle implique également la suppression du signalement de M. C du système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement dans sa situation, une carte temporaire de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Morteuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Morteuil. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIERLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2101869_20230105
Données disponibles
- Texte intégral