TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101870_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 2021 et 22 août 2022, Mme B C, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 26 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Chaïb, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1949, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er février 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 5 avril 2020, afin de rendre visite à son fils de nationalité française. Ne pouvant retourner au Maroc en raison de la crise sanitaire, elle a bénéficié d'une prolongation de son visa jusqu'au 5 novembre 2020. Le 29 mars 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 avril 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire le 1er février 2020, à l'âge de 71 ans, et qu'elle vit depuis lors chez son fils, de nationalité française, et les trois enfants de celui-ci, dont elle s'occupe au quotidien. Mme C, qui justifie de la réalité des voyages réguliers qu'elle entreprend depuis 2017 pour rendre visite à son fils unique et à ses petits-enfants, établit la réalité du lien intense et stable qu'elle entretient avec eux. Elle établit également être isolée au Maroc depuis le décès de son époux en 2013 et celui de son frère en 2020. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la requérante présente un état de santé fragile à raison d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles de la mémoire, rendant la présence de son fils à ses côtés importante au quotidien. Enfin, le fils de la requérante, dont les revenus mensuels s'élèvent à environ 2 800 euros nets, permettent d'aider Mme C à contribuer à ses besoins. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit de l'entrée relativement récente de Mme C sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Vosges a entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C et tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101870
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101870_20221020
Données disponibles
- Texte intégral