TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101871_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Boulais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande de remboursement de frais de déplacement exposés au cours des années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 à hauteur de 9 535,64 euros ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 17 592,02 euros au titre des frais occasionnés par les déplacements réalisés au cours des années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à la prise en charge de ses frais de transport et à une indemnité de mission comprenant le remboursement de ses frais supplémentaires de repas conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - ses frais de repas s'élèvent à la somme de 2 745 euros au titre de l'année scolaire 2016/2017 dès lors que, du fait de son emploi du temps, elle a été contrainte de déjeuner cinq jours par semaine sur place, et à la somme de 1 098 euros au titre de l'année scolaire 2017/2018 dès lors qu'elle a été contrainte de déjeuner deux jours par semaine sur place du fait de son emploi du temps ; - ses frais kilométriques s'élèvent à la somme de 3 294,76 euros au titre des kilomètres parcourus entre le 31 août 2016 et le 31 décembre 2016, à la somme de 7 063,18 euros au titre des kilomètres parcours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et à la somme de 3 391,08 euros au titre des kilomètres parcourus entre le 1er janvier 2018 et le 6 juillet 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un versement de 9 760,89 euros a été effectué au profit de la requérante au titre des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeur certifié de philosophie, a été affectée, par arrêté rectoral du 24 juin 2016, à la zone de remplacement de Vannes. Par arrêtés du 12 juillet 2016 et du 12 juillet 2017, elle a été affectée, au sein de cette zone de remplacement, au lycée Joseph Loth de Pontivy pour y exercer un service de 18 heures par semaine. Par un courrier du 19 janvier 2021, reçu le 21 janvier 2021, Mme A a sollicité du recteur le paiement de ses frais de déplacement et de repas pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 à hauteur de 9 535,64 euros. Sa demande a été rejetée par une décision implicite du 21 mars 2021. Par la présente requête, Mme A, qui n'invoque pas de faute et se borne à soutenir que l'administration a inexactement appliqué la réglementation relative aux déplacements temporaires des personnels civils de l'État, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre à l'État de lui verser la somme de 17 592,02 euros au titre des frais occasionnés par les déplacements réalisés au cours des années scolaires 2016/2017 et 2017/2018. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un versement de 9 760,89 euros a été effectué en cours d'instance au profit de Mme A au titre de ses frais de déplacement pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018. Ainsi, le recteur a entièrement fait droit à la demande de remboursement présentée par Mme A au titre de ces années scolaires. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande de remboursement de frais de déplacement exposés au cours des années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 à hauteur de 9 535,64 euros. Il n'y a pas lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, lesquelles constituent l'accessoire des conclusions à fin d'annulation précitées. 3. A titre surabondant, il peut être observé que, contrairement à ce que soutient Mme A devant le tribunal, ses frais supplémentaires de repas ne doivent pas être calculés sur la base de 15,25 euros, mais sur la base de 7,63 euros dès lors qu'il est constant que celle-ci a eu la possibilité de déjeuner dans un restaurant administratif. Il ressort de l'emploi du temps de Mme A et des ordres de mission joints au dossier que Mme A était en mission au cours de la pause méridienne afin de dispenser ses cours cinq jours par semaine au cours de l'année scolaire 2016/2017 et deux jours par semaine au cours de l'année scolaire 2017/2018. Le calcul des frais de transport de Mme A doit en outre être réalisé entre sa résidence administrative, c'est-à-dire le territoire de la commune où est implanté son service de rattachement pour sa gestion, et le lieu où elle dispense ses cours. Il s'ensuit que ce calcul doit se faire entre Vannes et Pontivy et non pas entre son domicile familial, La Trinité-sur-Mer, et Pontivy, comme le soutient Mme A. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2101871_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel