TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101872_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux métropole le 7 décembre 2020, pour l' " enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres ". Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du dépôt sauvage de déchets qui lui est reproché, dès lors qu'elle avait déposé le carton en cause, non dehors, mais dans le local à poubelles de sa résidence où il est également possible d'entreposer temporairement des encombrants, qu'un ami devait apporter ledit carton à la déchetterie durant son absence et que c'est l'agent en charge de la sortie des bacs de la résidence qui a certainement dû, à tort, déposer le carton en extérieur. Bordeaux métropole n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture a été fixée au 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui habite 12 cours Victor Hugo à Bordeaux, demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 7 décembre 2020 par Bordeaux métropole pour un montant de 102 euros pour " l'enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres " en 2020. 2. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 19 mai 2017, prise sur le fondement des articles L. 2224-13 à L. 2224-15, L. 2333-78, L. 5217-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, Bordeaux métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d' " enlèvement complémentaire des déchets hors-bacs de 0 à 100 litres " étant fixé à 102 euros. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Pour contester le titre de recette lui facturant un forfait de 102 euros pour un dépôt de déchets hors bac au 10 cours Victor Hugo à Bordeaux, Mme A fait valoir qu'elle n'est pas responsable de ce dépôt. Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux métropole, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 et dont elle a accusé réception via l'application Télérecours. La situation de fait invoquée par Mme A n'est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux métropole est réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits tels qu'énoncés par la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recette émis le 7 décembre 2020 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant. DECIDE : Article 1er : Le titre de recette émis par Bordeaux métropole le 7 décembre 2020 à l'encontre de Mme A pour un montant de 102 euros est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 102 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2101872_20220919
Données disponibles
- Texte intégral